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Contenu de la décision

Lake Petitcodiac Preservation Assn. Inc. c. Canada ( Ministre de l'Environnement )

T-1132-98

juge MacKay

9-6-98

18 p.

Demande de redressement provisoire en application de l'art. 18.2 de la Loi sur la Cour fédérale en attendant qu'il soit statué sur la demande de contrôle judiciaire-Par suite d'une entente entre les ministres des Transports et de l'Environnement du Nouveau-Brunswick et les ministres fédéraux, une décision a été prise en vue de procéder à l'exécution d'un programme d'essai, dont l'objectif consiste à gérer une modification assez appréciable du niveau d'eau du lac Petitcodiac allant du printemps à la fin de l'automne 1998 pour étudier l'idée de restaurer en partie l'écosystème naturel de la rivière-La formation du lac est due à la construction d'un pont-jetée enjambant la rivière-Le niveau d'eau du lac est réglé au moyen de portes qui s'ouvrent et se ferment dans le pont-jetée-Ces portes empêchent que l'eau salée se déverse dans le lac par l'effet des marées-Le projet d'essai permettrait à l'eau de marée de s'écouler vers l'amont, au-delà du pont-jetée et, à marée basse, de régler le débit sortant du lac afin de réduire l'érosion-Initialement, aucune évaluation environnementale n'a été prévue en application de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (LCEE)-La demanderesse a demandé le contrôle judiciaire de la décision de mise en train du projet et a aussi requis une mesure de redressement provisoire-Alors que la décision était en délibéré, les ministres fédéraux étaient d'accord pour effectuer une évaluation environnementale aux termes de la LCEE-Un rapport d'examen préalable, effectué conformément à la LCEE, conclut que le projet n'aura vraisemblablement pas de conséquences nocives sur l'environnement-Par la suite, la requête en redressement provisoire a été rejetée sans préjudice à l'audition de toute requête similaire au soutien d'une nouvelle demande de contrôle judiciaire concernant la décision des intimés de procéder aux travaux en se fondant sur le nouveau rapport d'examen préalable-Ces requêtes ont été déposées par la suite-La demanderesse réclame une déclaration reconnaissant que le «projet» s'inscrit dans la définition que donne de ce terme la LCEE, une ordonnance statuant que la décision est nulle, non avenue et sans effet; un certiorari infirmant cette décision et celle de ne pas permettre au public d'examiner et de commenter le rapport avant qu'une mesure soit prise-Elle réclame aussi une déclaration disant que le rapport n'est pas conforme aux prescriptions de la Loi, notamment de l'art. 16, que l'intimé est tenu de donner avis au public et de lui fournir l'occasion d'examiner et de commenter le rapport avant de prendre une mesure en vertu de l'art. 20, que les craintes du public concernant le projet et (ou) le rapport d'examen justifient le renvoi de la question à un médiateur ou à une commission d'examen-Une prohibition ou une injonction est également demandée interdisant aux intimés de prendre une décision ou une mesure quelconque, d'octroyer des fonds ou d'en autoriser l'octroi pour les besoins du projet et d'interdire à quiconque est averti de l'ordonnance d'utiliser tout financement jusqu'à observation de la LCEE-La demande de redressement provisoire cherche à obtenir la suspension interlocutoire de la décision prise dans le rapport d'examen préalable, une injonction interlocutoire interdisant aux intimés de prendre une décision d'accorder des approbations réglementaires ou d'octroyer des fonds pour les besoins du projet, interdire à quiconque est averti de l'ordonnance d'utiliser tout financement, et toute assistance ou autorisation réglementaire; une ordonnance interdisant aux intimés d'autoriser que soit altéré l'habitat halieutique du lac Petitcodiac; un redressement interlocutoire interdisant aux intimés d'autoriser que soient déposées des substances nocives pour les oiseaux migrateurs-Le critère de redressement provisoire énoncé dans American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd., [1975] A.C. 396 (H.L.) s'appliquait-(1) La Cour rejette l'argument qu'elle devrait rejeter la demande de redressement provisoire parce qu'elle ne peut directement émettre une ordonnance visant à arrêter ou à contrôler l'ouverture des portes qui relèvent du ministre des Transports provincial-La Cour ne rendra pas de vaines ordonnances, mais elle peut en adresser aux ministres de façon à influer sur leur engagement en tant que parties au projet d'essai-Cela pourrait se faire sans porter atteinte à leurs attributions légales consistant à surveiller et à évaluer les activités des ministères provinciaux qui se reflètent sur les champs de compétence législative fédérale-Les divergences entre les parties appuient la conclusion que des questions sérieuses se posent quant à la rationalité des conclusions du rapport d'examen préalable-Ces questions peuvent seulement être tranchées après audition des arguments relatifs à la demande de contrôle judiciaire-(2) La demanderesse ne subira pas de préjudice irréparable au cours du bref laps de temps qui la sépare de la date d'audience fixée si, au terme de l'audition en contrôle judiciaire, elle obtient gain de cause-(3) Comme il n'y a pas de préjudice irréparable, il est inutile d'évaluer la prépondérance des inconvénients-Demande rejetée-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.2 (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5)-Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, L.C. 1992, ch. 37.

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