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Merck & Co., Inc. c. Apotex Inc.

T-2408-91

juge MacKay

23-1-98

32 p.

Demande présentée par la défenderesse en vue d'obtenir une ordonnance modifiant une injonction permanente ou suspendant l'exécution de cette injonction, qui a été prononcée en décembre 1994 dans le cadre d'un jugement dans lequel la Cour a conclu, à l'issue du procès, que le brevet no 1 275 349 (le brevet 349) de Merck portant sur l'Apoénalapril avait été contrefait ((1994), 88 F.T.R. 260 (C.F. 1re inst.), mod. par [1995] 2 C.F. 723 (C.A.))-Si sa requête est accueillie, Apotex contestera la validité des revendications du brevet et utilisera d'autres composés que le maléate d'énalapril qui, selon ce qu'elle croit, sont visés par la revendication 1, sans violer les modalités de l'injonction-La validité de la revendication 1 n'est pas, selon ce qu'affirme Apotex, une question qui a été tranchée par la Cour à la suite des débats qui ont eu lieu dans l'action au terme de laquelle le jugement a été rendu-Dans l'action au terme de laquelle le jugement a été rendu, Merck ne sollicitait pas de déclaration de validité de son brevet ou des revendications qu'il contient, mais elle réclamait une déclaration de contrefaçon relativement à certaines revendications du brevet 349-La Cour a conclu à la contrefaçon et a prononcé une injonction-La Cour d'appel a infirmé en partie ce jugement, mais a confirmé la conclusion de contrefaçon et la réparation qui avait été accordée relativement à l'emploi par Apotex de maléate d'énalapril provenant de sources identifiées au procès qui n'étaient pas protégées par l'art. 56 ou par la licence-Depuis, Apotex a appris qu'elle pouvait se procurer des composés autres que l'énalapril ou le maléate d'énalapril et elle affirme que ces composés tombent sous le coup de la revendication 1 du brevet 349, d'oú la présente instance-La demande nécessite un examen des questions qui ont été instruites dans le cadre de l'action, un examen de la compétence de la Cour pour accorder la réparation demandée et la reconnaissance du fait que le principe de l'autorité de la chose jugée ne s'applique pas en l'espèce-La demande est rejetée-Il ressort du texte de sa déclaration que Merck sollicitait une réparation dont la portée déborde ce qui concerne exclusivement les comprimés de maléate d'énalapril d'Apotex; elle réclamait la protection de la pleine portée de son brevet, telle qu'il est défini par les revendications spécifiées dans cette déclaration-Rien ne permet de conclure que les parties se sont entendues pour remettre à plus tard l'examen de la validité de la revendication 1 ou des autres revendications ou même qu'Apotex croyait alors que l'examen de cette question serait reporté à plus tard-La décision de ne pas contester la validité de la revendication 1 ou d'autres revendications portant sur des composés au procès était la décision d'Apotex-De par les termes exprès de sa défense modifiée, Apotex a reconnu «aux fins uniquement de la présente action» que la revendication 1 était valide-Apotex a exclu toute possibilité de contester la validité de la revendication 1 dans la présente action-La Cour ne peut rouvrir les débats sur des questions qui ont été tranchées expressément ou implicitement dans un jugement dont la modification est par la suite demandée-Il n'y aurait pas de fin aux procès s'il était loisible à une partie d'obtenir la réouverture des débats sur une question en litige après que celle-ci a été tranchée, en faisant valoir qu'un élément qui n'avait pas été envisagé au moment du procès a depuis été porté à son attention-Les règles de droit générales empêchent la Cour de modifier le dispositif d'un jugement sauf dans des cas exceptionnels-La nouvelle circonstance est tout simplement une nouvelle raison qui est invoquée pour faire valoir un moyen de défense qui aurait pu être soulevé au procès au sujet de la revendication 1, mais qui ne l'a pas été-Il ne s'agit pas d'une circonstance exceptionnelle au sens de l'art. 1733 des Règles, ni d'un fait nouveau différent des points avancés au procès sur le même fondement que celui que l'on tente en l'espèce d'établir par les affidavits d'experts qui renferment une analyse théorique au sujet de la portée de la revendication 1-Il ne s'agit pas non plus du genre de circonstance exceptionnelle qui justifierait la modification de l'injonction, en supposant que la Cour ait le pouvoir de modifier une injonction permanente indépendamment de l'art. 1733 des Règles-La réparation sollicitée par Apotex peut relever de la compétence que l'art. 1733 confère à la Cour, mais Apotex n'invoque pas cet article et n'a pas fait la preuve de l'existence de circonstances exceptionnelles qui justifieraient la modification de l'ordonnance de la Cour en vertu de cet article-L'existence d'un préjudice irréparable n'a pas été démontrée-Le principe de l'autorité de la chose jugée ne s'applique pas en l'espèce-En somme, la Cour est dessaisie de ces questions telles qu'elles ont été définies dans les actes de procédure des deux parties-Il n'y a rien qui justifie de condamner Apotex à payer les dépens extrajudiciaires-Le fait qu'une demande échoue ne signifie pas qu'elle est futile ou vexatoire-Toutefois, comme Apotex n'a pas relaté tous les événements concernant les parties, l'adjudication des dépens entre parties tient compte d'une somme pour les services rendus par l'avocat principal et par l'avocat adjoint de Merck, en vertu de l'art. 344(4.1) des Règles-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 344(4.1), (édictée par DORS/95-282, art. 1), 1733-Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 56 (mod. par L.C. 1993, ch. 44, art. 194).

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