Fiches analytiques

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International Chartering Services Ltd. c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-4189-97

protonotaire Hargrave

18-6-98

13 p.

Demande d'autorisation et de contrôle judiciaire de la décision d'imputer à International Chartering les frais causés par des passagers clandestins-International Chartering était l'agent de l'affréteur du navire de charge brésilien Espirito Santo qui est arrivé à Vancouver avec des passagers clandestins-En 1992, les autorités d'immigration ont exigé d'International Chartering, en tant que compagnie de transport, des cautionnements de 5 000 $ pour chacun des passagers clandestins, en application de l'art. 92(2) de la Loi sur l'immigration-International Chartering a transmis la demande au propriétaire, qui n'a pas payé-En 1997, la Couronne a délivré des certificats en vertu de l'art. 92.1 de la Loi actuelle, lequel n'était pas en vigueur lorsque l'incident des passagers clandestins s'est produit-Un certificat produit au dossier a le même effet que s'il s'agissait d'un jugement de la Cour-La Couronne a obtenu des brefs d'exécution contre International Chartering-International Chartering a demandé l'obtention d'un jugement déclarant que les certificats sont invalides et que l'ensemble de la procédure lui est inapplicable-Le défendeur a présenté une requête en radiation de la demande de contrôle judiciaire au motif que le ministre n'a pas rendu une décision ou une ordonnance assujettie au contrôle au sens de l'art. 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale-International Chartering a soulevé le fait qu'elle n'était ni un transporteur ni l'agent d'un transporteur à l'époque visée et que le ministre, lorsqu'il a délivré les certificats, s'est fondé sur un texte de loi qui n'était pas en vigueur en 1992 et qui n'avait aucun effet rétroactif-Demande rejetée-Les Règles de la Cour fédérale ne contiennent aucune disposition prévoyant la radiation des avis de requête introductive d'instance, mais une remarque incidente du juge Strayer dans David Bull Laboratories (Canada) Inc. c. Pharmacia Inc., [1995] 1 C.F. 588 (C.A.) indique qu'il y a parfois des cas exceptionnels nécessitant l'existence d'une procédure par laquelle une requête introductive d'instance peut être radiée-Bien que l'art. 221(1) des Règles soit assez large pour englober l'avis de requête introductive d'instance, elle est incluse dans la Partie 4 des Règles-L'art. 169 des Règles édicte que la Partie 4 ne s'applique pas aux demandes-Il ne reste donc que le critère du cas exceptionnel de l'avis de requête introductive d'instance manifestement irrégulier au point de n'avoir aucune chance d'être accueilli-Il est possible de prétendre que International Chartering, qui ne possédait aucun navire, qui n'effectuait pas le transport de passagers et qui était un agent pour un affréteur, et non pas pour un transporteur, n'était pas un transporteur au sens de la Loi en 1992-À l'époque, le ministre n'avait aucun autre recours que celui de faire saisir le navire-Le ministre ne s'est vu permettre de délivrer un certificat comme celui délivré en l'espèce seulement en février 1993, alors que l'art. 92.1 de la Loi sur l'immigration est entré en vigueur-Mais, la disposition transitoire empêche clairement l'utilisation de ce recours de façon rétroactive-La procédure utilisée en l'espèce est donc inexistante en ce qui concerne la réclamation faite contre International Chartering-Les certificats délivrés en l'espèce constituent une mesure de recouvrement ad hoc inventée et appliquée en vertu d'une décision prise par une personne, à l'intérieur du ministère de l'Immigration, qui est probablement le ministre-Il ressort de cette analyse possible que le ministre a pris une décision injustifiée et qu'il a erronément délivré les certificats-Ces certificats seraient nuls-Le défendeur n'a pas satisfait au critère de la procédure manifestement irrégulière au point de n'avoir aucune chance d'être accueillie-Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, Règles 169, 221-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 92.1 (édicté par L.C. 1992, ch. 49, art. 82), 92(2) (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 23)-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1 (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5).

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