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Greely c. Tami Joan ( Le )

T-2778-92

juge Gibson

29-8-97

19 p.

Le demandeur sollicite divers redressements contre la défenderesse Sa Majesté du chef du Nouveau-Brunswick-Au printemps 1992, le demandeur a décidé qu'il voulait pêcher le poisson de fond au large de la côte nord-est de Terre-Neuve-Il s'est mis à la recherche d'un bateau approprié qu'il pourrait acheter-Le bateau Tami Joan pouvait être affrété ou loué-Le demandeur croyait, à tort, que le Tami Joan n'était grevé d'aucune charge et qu'il était assuré d'une façon adéquate-Le Tami Joan était grevé d'une hypothèque au profit de la province du Nouveau-Brunswick et il était en retard dans ses paiements-Le demandeur ne se conformait pas à l'exigence relative au déchargement prévu dans l'entente de remboursement-Lui, le capitaine et Lewis ne résidaient pas au Nouveau-Brunswick-Le Nouveau-Brunswick soutenait qu'il avait le droit de prendre possession du Tami Joan-Le demandeur a refusé de remettre le Tami Joan à la province-Le Tami Joan a été conduit à St. John's et amarré dans le port-Le navire a été saisi par la province du Nouveau-Brunswick-Il a subséquemment été vendu par soumission publique à l'endroit oú il était entreposé, à Terre-Neuve-Il n'y a pas lieu de rejeter en entier la défense du Nouveau-Brunswick du simple fait que la province a omis de prouver strictement qu'elle détenait une hypothèque et que celle-ci avait été enregistrée-Le Nouveau-Brunswick avait le droit de saisir le Tami Joan à St. John's en raison du retard dans le remboursement du prêt hypothécaire et du fait que le demandeur avait laissé s'éteindre la police d'assurance-Depuis que le Nouveau-Brunswick a saisi le Tami Joan le demandeur n'avait pas le droit d'avoir le bateau en sa possession ou de l'utiliser-Il avait droit à un privilège possessoire sur le Tami Joan à l'égard de l'équipement qu'il avait fourni au navire et des améliorations qu'il y avait apportées-Le demandeur a «fourni des marchandises et du matériel» au Tami Joan et détenait donc un privilège possessoire pendant qu'il avait le bateau en sa possession-Il ne restait plus au demandeur que le droit de recevoir du Nouveau-Brunswick le montant visé par son privilège lorsqu'il a cessé d'avoir le Tami Joan en sa possession en raison de la saisie effectuée par le Nouveau-Brunswick conformément à la loi-Au moment oú l'action a été intentée, le demandeur, qui n'avait plus alors le Tami Joan en sa possession, ne disposait d'aucun fondement lui permettant de procéder in rem en vue de faire exécuter un privilège possessoire-Il était dans la même situation qu'un créancier chirographaire puisqu'il n'avait aucun privilège maritime-La demande présentée par le demandeur à l'égard de dommages-intérêts spéciaux et généraux par suite de la perte de jouissance du Tami Joan pour la période qui a suivi la saisie et jusqu'à la fin du contrat de location, soit le 25 décembre 1992, doit être rejetée sur le fond-Le demandeur n'a pas perdu la possibilité de pêcher le flétan noir à la fin de la saison par suite de la saisie du Tami Joan-Le demandeur a peut-être un droit in rem reconnu par la loi à l'égard des approvisionnements et des réparations, mais pareil droit prend rang après celui du Nouveau-Brunswick en sa qualité de créancier hypothécaire ayant le bateau en sa possession-L'action est rejetée.

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