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Massey c. Canada

T-807-96

protonotaire Hargrave

10-6-97

21 p.

Action alléguant qu'est diffamatoire un avis d'audience sur des allégations de comportement irrégulier de membres de la GRC face à de l'agitation ouvrière lors d'une grève et d'un lock-out en 1992 à la mine Giant de Yellowknife-Plaintes déposées par le syndicat alléguant que les demandeurs avaient braqué des armes à feu sur des grévistes se trouvant sur la propriété de la mine et avaient tiré sur eux, utilisant ainsi une force excessive-Même si les enquêteurs ont conclu que tout ce qui avait été fait était raisonnable dans les circonstances et qu'il n'y avait pas eu utilisation de force excessive, le commissaire a décidé de tenir une audience pour faire enquête sur les plaintes-L'avis mentionne que demandeurs «ont utilisé une force excessive»-Demandeurs exonérés de tout blâme à la fin de l'audience-Rejet de la requête, mais suppression de toutes références à Jean-Pierre Beaulne, c.r., en sa qualité de défendeur-Critère applicable dans une requête en radiation: savoir s'il est manifeste ou incontestable que l'action sera rejetée-La radiation ne devrait être accordée que lorsque le rejet de l'action est évident en raison d'un vice important-Cela permet au tribunal de traiter différemment le cas oú le droit est susceptible d'évoluer, de progresser, c.-à-d. poursuite abusive, et le cas oú il s'agit d'une procédure futile-Le paragraphe 3 de la déclaration allègue que le défendeur a, sans justification, avec l'intention de nuire et en excédant ses pouvoirs, envoyé l'avis d'audience nommant les demandeurs-La violation d'une obligation légale devrait être considérée dans le contexte du droit général de la responsabilité quasi-délictuelle-Devoir de prendre les décisions discrétionnaires de bonne foi et sans motif irrégulier ou détourné-Le paragraphe 3 peut être considéré comme une action en responsabilité ou comme une simple description d'éléments servant de fondement à une action en diffamation-Pas évident que les demandeurs ne réussiront pas à répondre aux conditions requises pour démontrer qu'il y a eu poursuite abusive, énoncées dans Nelles c. Ontario, [1989] 2 R.C.S. 170, p. 193-(i) Les procédures ont débouché sur une décision favorable aux demandeurs-(ii) Possibilité que l'audience ne soit pas fondée sur un motif raisonnable, car les rapports des enquêteurs ne mentionnaient aucune raison de poursuivre les demandeurs-Possibilité de déduire des actions de la Commission et en particulier du libellé de l'avis d'audience une intention de nuire, et en outre les documents de la Commission eux-mêmes (montrant que la Commission s'inquiétait de ce que les industries de la télévision et du cinéma pouvaient faire de la grève, et de l'explosion tragique, et le désir d'augmenter la visibilité de la Commission) reflètent peut-être des motifs étrangers à la poursuite des objectifs de la Loi sur la GRC-Impossibilité d'affirmer que l'action est nécessairement vouée à l'échec-Déclaration, paragraphe 7, allèguent diffamation-La diffamation est une déclaration qui ternit la réputation d'une personne, nuit à son statut dans la communauté ou suscite la pitié à son égard, même si elle est telle que personne ne croit en sa véracité-Il s'agit de savoir si une personne raisonnable qui lirait l'avis d'audience en conclurait que les demandeurs étaient coupables-Beaucoup de personnes raisonnables ont tendance à croire ce qu'elles lisent et à agir en conséquence; et une déclaration peut être diffamatoire même si personne ne croit en sa véracité-La disposition législative exigeant publication d'un avis d'audience ne permet pas à la Commission de formuler des commentaires étrangers à l'avis d'audience-L'avis d'audience pourrait bien avoir un sens diffamatoire-Dès que l'avis d'audience a été publié et communiqué à la presse, il y a eu préjudice-Application du critère formulé dans ITO-International Terminal Operators Ltd. c. Miida Electronics, [1986] 1 R.C.S. 752, à la p. 766, pour déterminer si la Cour fédérale a compétence à l'égard du président de la Commission-Action contre le président, fondée sur la responsabilité délictuelle-L'action ne repose sur aucune loi ou disposition législative fédérale-Elle devrait être soumise à un tribunal qui a compétence sur les particuliers, non à la Cour fédérale-La Cour n'a pas compétence à l'endroit de Jean-Pierre Beaulne, c.r.-Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. (1985), ch. R-9.

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