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Akinbobala c. Canada ( Procureur général )

T-646-97

juge Muldoon

12-12-97

19 p.

Gouvernement responsable-Pouvoir exécutif-Cabinet-Appel interjeté contre une décision par laquelle le protonotaire a radié, conformément à la Règle 419, une demande de mandamus, enjoignant à l'intimé d'accepter les propositions soumises par le requérant en vue d'apporter des modifications à la Loi sur la radiodiffusion et de soumettre la proposition au Cabinet fédéral pour examen-Le requérant propose qu'une licence soit délivrée à son entreprise pour mettre en marché au Canada les services d'un radiodiffuseur américain qui n'a pas de licence pour diffuser au Canada-Le requérant agirait ainsi comme agent du radiodiffuseur américain-Le requérant s'est fait répondre que sa proposition allait à l'encontre des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion et de la Loi sur la radiocommunication et qu'il faudrait modifier la Loi sur la radiodiffusion pour rendre sa proposition légale-Le requérant a essayé de faire examiner par les autorités canadiennes des modifications à la Loi sur la radiodiffusion, mais il n'a pas pu obtenir que sa proposition soit présentée au Cabinet, donc il a présenté une demande pour «forcer» le Cabinet à l'examiner-Demande rejetée-Il y a peu de décisions judiciaires sur les obligations et fonctions du Cabinet (qui ne sont pas même mentionnées dans la Constitution), mais de nombreux auteurs ont énoncé la doctrine-Le Cabinet fait partie du Conseil privé, qui se compose des ministres et des secrétaires d'État que le premier ministre considère comme tels-Le Cabinet constitue l'unique partie active du Conseil privé, et il exerce les pouvoirs que possède cet organisme-Le Cabinet est la plupart du temps l'autorité exécutive suprême-Les pouvoirs du premier ministre (celui de choisir les autres ministres et celui de dissoudre le Parlement en vue de la tenue d'élections) garantissent que son avis l'emporte au sein du Cabinet-C'est le Cabinet en effet qui prend les décisions qui doivent être prises par le «gouverneur en conseil» ou par un ministre particulier: Constitutional Law of Canada, Peter W. Hogg , 3e éd.: Carswell, 1992-Il n'est pas fait mention du droit que possède un citoyen de contraindre un ministre du Cabinet fédéral ou provincial à soumettre le projet du citoyen concerné au Cabinet pour examen-Il incombe exclusivement au premier ministre d'établir l'ordre du jour du Cabinet-Le requérant ne peut pas contraindre un ministre du Cabinet à mettre son projet à l'ordre du jour du Cabinet-Les conventions, la coutume et la pratique veulent que le Cabinet conduise ses propres affaires et il n'existe en droit aucun fondement étayant l'existence d'un présumé droit de la part des citoyens d'exiger qu'une question soit mise à l'ordre du jour du Cabinet, ou que le Cabinet examine pareille question ou en discute-Le citoyen est libre de promouvoir un projet en faisant des observations, oralement ou par écrit, à ce sujet, en critiquant les politiques du gouvernement et en communiquant avec les sénateurs et les députés-Il peut obtenir une réponse officielle du Cabinet en prenant des dispositions pour qu'un député présente sa pétition devant la Chambre des communes-Il n'existe aucune obligation légitime de la part des intimés de se plier aux exigences du requérant et de soumettre son projet au Cabinet-Il ne s'agit tout simplement pas d'une question justiciable-Si les particuliers pouvaient dicter les questions et projets sur lesquels le Cabinet doit se pencher, quelques milliers de personnes qui s'opposent au gouvernement pourraient facilement entraver l'ordre du jour du Cabinet, ce qui empêcherait ce dernier de s'occuper des affaires légitimes du gouvernement-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 419.

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