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Burnet c. M.R.N.

A-492-97

Létourneau, J.C.A., juge Marceau, J.C.A. (dissident)

17-3-98

23 p.

Appel interjeté d'une décision de première instance ([1997] 3 C.T.C. 192) rejetant une requête sollicitant une ordonnance de mandamus enjoignant à l'intimé d'envoyer un avis de détermination d'une perte s'élevant à 260 460 $, en vertu de l'art. 152(1.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu-Le juge des requêtes a estimé que les conditions prévues à l'art. 152(1.1) n'étaient pas réunies-Cet article prévoit que, lorsque le ministre établit le montant de la perte autre qu'une perte en capital subie par un contribuable et que le contribuable n'a pas déclaré ce montant comme perte dans sa déclaration de revenu, le ministre doit, à la demande du contribuable, déterminer le montant de cette perte et envoyer un avis de détermination-En 1987, l'appelante et son époux ont vendu un bien qu'ils possédaient en propriété conjointe, vente qui a occasionné une perte s'élevant à 520 920 $-Son époux en a déclaré l'intégralité en tant que perte d'entreprise; l'appelante n'a déclaré aucune partie de cette perte dans sa déclaration d'impôt de 1987-En 1992, l'intimé a rejeté intégralement la déduction de cette perte, estimant qu'il s'agissait d'une perte découlant d'un bien à usage personnel-L'époux a interjeté appel de la nouvelle cotisation, demandant à déduire la moitié seulement de la perte-L'appelante a demandé à l'intimé de déterminer le montant de sa perte autre qu'une perte en capital au titre de son année d'imposition 1987 et de reporter cette perte d'un montant de 260 460 $ sur une année antérieure-La Division de la vérification lui a répondu, par lettre en date du 22 janvier 1993, que la question du report de sa perte sur une année antérieure serait laissée en suspens en attendant que soit tranché l'appel interjeté par son mari-En juillet 1994, l'agent d'appel principal confirmait que, si son époux avait gain de cause, il serait tenu compte de la perte en question pour fixer le montant de la perte autre qu'une perte en capital subie par l'appelante dans l'année d'imposition 1987, et qu'elle recevrait un avis de détermination en ce sens-Le 5 août 1994, l'agent d'appel principal écrivait à l'appelante pour l'informer que, à cause d'une prescription légale, son année d'imposition 1987 ne pouvait plus faire l'objet d'une nouvelle cotisation et que le ministre aurait à exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère l'art. 152(4.2)-La Cour de l'impôt a accueilli l'appel interjeté par l'époux-L'appelante a demandé une nouvelle cotisation au titre de l'année d'imposition 1987 afin d'y faire figurer une perte découlant de la disposition d'un bien, conformément à l'art. 152(1.1)-Elle demandait, en vertu de l'art. 152(4.3), que la perte soit reportée sur une année ultérieure et non pas sur une année antérieure-La Division des appels a fait savoir à l'appelante que sa demande de nouvelle cotisation serait examinée en vertu de l'art. 152(4.2)-Par la suite, le chef de la Division des appels a informé l'appelante qu'il n'y avait pas lieu d'établir une nouvelle cotisation afin d'autoriser la déduction de la perte dont elle faisait état-Appel accueilli-Le juge Létourneau, J.C.A., (avec l'appui du juge Strayer, J.C.A.): La Cour canadienne de l'impôt était uniquement appelée à se prononcer sur la nature de la perte-En tant que propriétaire conjoint du bien, l'appelante avait droit de faire état de la moitié de la perte et sa part de cette perte était connue à l'époque oú elle en a demandé la détermination en vertu de l'art. 152(1.1)-La lecture conjointe de la lettre du 22 janvier 1993 et de la lettre du 5 août 1994 montre bien que l'intimé s'était engagé, au cas oú il s'agirait effectivement d'une perte d'entreprise, d'en tenir compte pour fixer le montant de la perte en capital subie par l'appelante dans l'année d'imposition 1987, s'engageant par là même à lui envoyer un avis de détermination en ce sens-Lorsque la Cour de l'impôt a rendu son jugement, le montant de la perte subie par l'appelante devenait certain-La lettre du 5 août 1994 portait établissement de la perte de l'appelante aux termes de l'art. 152(1.1), cette perte étant effectivement fixée à 260 460 $-Même si l'on suppose que le montant de la perte dépendait de la décision que devait rendre la Cour de l'impôt quant à sa déductibilité, et que le montant était donc incertain, cette condition était remplie à l'époque oú l'appelante a demandé la détermination de sa perte-Le ministre avait, légalement, l'obligation de passer à la seconde phase prévue par l'art. 152(1.1), c'est-à-dire à la détermination de la perte et à l'envoi d'un avis de détermination-L'appelante a été amenée à croire et a pu très légitimement croire que la Division de la vérification avait donné à la Division des appels une délégation générale pour agir en son nom-La Division des appels avait été mandatée pour s'occuper de la demande formulée par l'appelante et les propos tenus ultérieurement par cette division portaient fortement l'appelante à penser que ce service était, au moins de prime abord, habilité à traiter le dossier-Le juge Marceau, J.C.A. (dissident): l'art. 152(1.1) ne s'applique pas aux faits de l'espèce-La perte autre qu'une perte en capital doit être calculée et déclarée par le contribuable dans sa déclaration d'impôt relative à l'année oú la perte a eu lieu-Si la déclaration en question a été faite et que le contribuable a reçu une cotisation lui signalant qu'il n'est pas redevable d'impôts cette année-là, et qu'il ne formule aucune objection, la modification de sa déclaration d'impôt pour cette année-là ne pourrait se faire que sur autorisation et le ministre aurait à établir une nouvelle cotisation-Le fait qu'un contribuable n'ait pas demandé la déduction d'une perte autre qu'une perte en capital dans sa déclaration d'impôt pour l'année au cours de laquelle il a subi la perte en question, ne peut être corrigé qu'avec l'autorisation du ministre et dans des délais circonscrits-L'«établissement» mentionné à l'art. 152(1.1) ne peut être le fait que du ministre, lorsque, après avoir «examiné» la déclaration du contribuable, il exerce l'obligation qui lui incombe en vertu de l'art. 152(1.1) et émet un avis de nouvelle cotisation ou un avis de non-imposition-La lettre du 5 août 1994 est sans effet-Une perte autre qu'une perte en capital, subie en 1987, ne pouvait d'aucune manière être «établie» au sens de l'art. 152(1.1) en 1994-Il ne pouvait même pas en être fait état dans une déclaration d'impôt puisque le ministre ne pouvait pas autoriser la modification d'une déclaration étant donné qu'il n'était pas habilité à établir une nouvelle cotisation-Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 152(1.1), (4.2).

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