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Canada c. Chopp

A-87-95

juge Denault, J.C.A. (de droit)

13-11-97

5 p.

Appel d'une décision de la Cour de l'impôt accueillant l'appel d'une nouvelle cotisation établie au sujet de l'année d'imposition 1989-Erreur d'inscription d'un paiement faisant partie du prix d'achat d'une nouvelle maison (un chèque de 28 490,37 $ a été libellé par la fille du contribuable et tiré sur le compte bancaire de la société pendant que le contribuable était en vacances) qui a été considéré comme une dépense d'exploitation alors qu'il aurait dû être porté au débit du compte de prêt de l'actionnaire-Quand l'erreur a été découverte en 1991, la dépense d'exploitation a été refusée, et le contribuable a fait l'objet d'une nouvelle cotisation dans laquelle son revenu a été augmenté au motif que la société lui avait accordé un avantage en sa qualité d'actionnaire aux termes de l'art. 15(1) de la Loi-En accueillant l'appel du contribuable, le juge de la Cour de l'impôt a interprété l'art. 15(1) de la façon suivante: un avantage peut être conféré, au sens de cet article, sans qu'on ait eu l'intention de le faire ou sans que l'actionnaire ou la société en ait été véritablement informé si les circonstances sont telles que l'actionnaire ou la société auraient dû savoir qu'un avantage était ainsi conféré et n'a rien fait pour annuler cet avantage-Et même si une erreur a véritablement été commise au niveau de la tenue de livres, le tribunal peut conclure que l'erreur aurait dû être détectée par la société ou les actionnaires ou par les vérificateurs-La preuve appuie raisonnablement la conclusion du juge de la Cour de l'impôt selon laquelle la somme en question a été portée aux dépenses de l'entreprise en toute bonne foi et sans que l'on sache qu'une erreur avait été commise, alors qu'elle aurait dû être portée au débit du compte de prêt de l'actionnaire-Il n'y a pas de raison d'intervenir avec l'interprétation donnée par le juge de la Cour de l'impôt de l'article 15(1)-Dans la décision Long c. Canada, [1997] T.C.J. no 722, le juge de la Cour de l'impôt a conclu qu'une simple erreur de ce genre (erreur de redressement d'un compte de prêt), qui peut facilement être corrigée, ne donne pas lieu à un assujettissement à l'impôt, et il ajoute qu'une erreur de tenue de livres dont l'actionnaire unique n'était pas au courant, qu'il n'a pas approuvée et qui n'était pas conforme aux pratiques suivies par la société ne constitue pas en réalité une méthode, un arrangement ou un plan visant à conférer un avantage à l'actionnaire en sa qualité d'actionnaire-Appel rejeté-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 15(1) (mod. par L.C. 1988, ch. 55, art. 8).

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