Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ) c. Gill

IMM-123-97

juge Gibson

29-9-97

6 p.

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a accueilli l'appel interjeté contre le refus par un agent des visas de la demande parrainée du droit d'établissement au Canada de la fille adoptive présumée de l'intimée-En 1992, le mari de l'intimée, Kuldip, a signé un engagement d'aide comme répondant pour que sa fille adoptive puisse obtenir le droit d'établissement-L'intimée a signé le formulaire d'engagement d'aide comme conjointe de Kuldip-Au soutien de sa demande, Kuldip a fourni un formulaire d'évaluation de la situation financière, que l'intimée a une fois de plus signé comme «conjointe du répondant» et qui contenait des renseignements sur son emploi et son revenu-En 1994, Kuldip a retiré son engagement de parrainage-La demande de résidence permanente présentée au nom de la fille adoptive a été refusée-Kuldip a été informé du refus de la demande de parrainage par lettre en date du 6 janvier 1995-La décision exposée dans cette lettre a été portée en appel au moyen d'un avis d'appel, signé par Kuldip et l'intimée, précissant qu'ils étaient tous deux les appelants-Kuldip n'a pas comparu à l'audience, mais son avocat l'a fait et s'est retiré de l'affaire-La section d'appel a statué que puisque Kuldip et l'intimée étaient des corépondants et des coappelants, l'intimée pouvait interjeter appel de plein droit et la section d'appel avait compétence pour entendre son appel-La section d'appel a-t-elle outrepassé sa compétence en procédant à l'instruction de l'appel, étant donné que seul un répondant peut interjeter appel devant la section d'appel et que Kuldip a retiré son appel?-Demande rejetée-La section d'appel pouvait raisonnablement conclure que Kuldip et l'intimée étaient des corépondants et des coappelants-Bien que la Loi sur l'immigration et le Règlement sur l'immigration ne prévoient pas expressément des coparrainages, ils ne les interdisent par non plus-Non seulement l'intimée a signé tous les documents relatifs à la demande de parrainage, mais si elle n'avait pas promis de faire face aux obligations de l'engagement de parrainage et contribué au revenu familial, Kuldip n'aurait pas été admissible comme répondant-Le Guide de l'immigration-Traitement des demandes au Canada du requérant mentionne explicitement que des corépondants peuvent parrainer une demande-La section d'appel pouvait raisonnablement rendre la décision qu'elle a rendue-Question certifiée: un conjoint qui signe un engagement d'aide comme conjoint et qui satisfait aux exigences du Guide de l'immigration-Traitement des demandes au Canada, peut-il être considéré comme un corépondant investi des droits et des responsabilités d'un répondant au sens de la Loi sur l'immigration et du Règlement sur l'immigration?-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2-Règlement sur l'immigration, 1978, DORS/78-172.

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