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Canada ( Procureur général ) c. Bouvier

A-461-96

juge Marceau, J.C.A.

10-2-98

6 p.

Appel d'une décision de la Section de première instance ([1996] 2 C.F. F-69) faisant droit à la demande de contrôle judiciaire, concluant que l'appelante n'avait pas compétence à l'égard des six plaintes dirigées contre le ministère des Transports-Les plaignants sont des personnes à qui les Chemins de fer nationaux du Canada ou le Canadien Pacifique ont refusé un emploi comme garde-freins/agent de triage ou agent de train en raison de leur incapacité à satisfaire aux normes d'acuité visuelle prévues dans le Règlement sur l'examen de la vue et de l'ouïe des employés de chemin de fer-Les plaintes étaient fondées sur les art. 7 et 10 de la Loi canadienne sur les droits de la personne-L'appel reposait fondamentalement sur la prétention que le juge des requêtes a eu tort d'interpréter les art. 7 et 10 de la Loi comme étant limité aux relations entre un employeur réel ou éventuel et un employé réel ou éventuel, donnant ainsi plein effet au fait que le Ministère n'était de toute évidence pas l'employeur réel ou éventuel de ces personnes-L'appelante a soutenu que l'art. 7 parle non seulement de moyens directs, mais de moyens indirects-L'appelante a en outre soutenu que ce concept devrait être élargi davantage, et les éléments invoqués à l'appui étaient les suivants: a) le rôle joué par le Ministère dans l'adoption et la mise en _uvre du Règlement, qui constitue la cause de la discrimination; b) le statut quasi constitutionnel des dispositions législatives sur les droits de la personne qui fait en sorte que ces dispositions doivent recevoir une interprétation fondée sur l'objet visé; c) les nombreuses situations, de nos jours, oú des contrats de travail ne visent pas strictement des employeurs et des employés; d) l'importance de garantir une réparation qui trouvera la cause de la discrimination et la supprimera-Si impérieux qu'ils puissent paraître, ces éléments ne permettaient pas à la Commission ni aux cours de justice de remanier la Loi canadienne sur les droits de la personne-Les art. 7 et 10 de la Loi ne pourraient pas résister à une interprétation assez large pour englober le Ministère, qui n'est pas responsable, en définitive, de l'existence du Règlement-Un ministère ne peut pas être tenu responsable envers la Commission d'une disposition discutable d'un règlement pour la seule raison que le législateur le charge d'appliquer la loi en vertu de laquelle ce règlement a été valablement pris par le gouverneur en conseil-Il se peut qu'il soit tout à fait approprié de contester la validité du Règlement en s'appuyant sur les principes et les idéaux qui sous-tendent les droits de la personne, mais sauf une intervention directe par laquelle des modifications seraient proposées en vertu de l'art. 27(1)g) de la Loi, seule une cour de justice pourrait être invitée à déclarer ce règlement inconstitutionnel-Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, art. 7, 10, 27(1)g)-Règlement sur l'examen de la vue et de l'ouïe des employés de chemin de fer, C.R.C., ch. 1173.

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