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Shortreed c. Canada ( Procureur général )

T-2180-96

juge Cullen

3-7-97

13 p.

Recours en contrôle judiciaire contre plusieurs décisions d'agents du Service correctionnel portant refus d'autoriser l'utilisation de la caisse de bienfaisance par le comité des détenus de l'établissement Warkworth à Campbellford (Ontario) à l'achat de textes juridiques, arrêt du magazine Outlook des détenus, élimination du poste de rédacteur en chef de ce magazine, et confiscation de deux textes juridiques-(1) L'utilisation de la caisse de bienfaisance des détenus à l'achat de textes juridiques-Application de la jurisprudence Bissonnette c. Canada (Commissaire du Service correctionnel) (1996), 122 F.T.R. 166 (C.F. 1re inst.)-L'art. 4 de la Directive 861 du Commissaire définit impérativement les usages auxquels peut servir la caisse de bienfaisance; l'achat de textes juridiques n'y figure pas-Une interprétation restrictive de cette disposition n'accorde pas suffisamment d'importance à l'objectif fondamental qui est de contribuer au bien-être collectif des détenus-L'art. 4 n'interdit pas nécessairement l'achat de textes juridiques, en particulier à la lumière de l'art. 97(3) du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, aux termes duquel le Service doit veiller à ce que le détenu ait accès, dans des limites raisonnables, à des textes juridiques-À la lumière des principes dégagés dans Bissonnette, la seule question à résoudre est de savoir si la décision d'annuler le bon de commande était conforme à l'art. 97(3) du Règlement-Étant donné l'accessibilité des livres déjà disponibles et le témoignage sur les préoccupations de l'intimé au sujet de la menace que représentait l'achat en question pour la caisse de bienfaisance, la Cour conclut que, tout bien pesé, les requérants n'ont pas prouvé le bien-fondé de leurs conclusions-(2) L'annulation du magazine Outlook et du poste de rédacteur en chef-L'objectif du magazine, tel qu'il est défini dans l'ordre permanent no 765, est «d'assurer une tribune d'expression structurée»-Les requérants n'ont pas réussi à démontrer que les décisions concernant le magazine Outlook étaient déraisonnables de quelque manière que ce soit-Le numéro à paraître ne contenait aucun article original, mais juste les photographies d'articles déjà publiés-Les préoccupations en matière de droits d'auteur suffiraient à elles seules à justifier le rejet du numéro proposé-La question de l'annulation du magazine Outlook et du poste de rédacteur en chef ne présente plus aucune valeur pratique, puisque ce magazine est publié de nouveau-(3) La soi-disant confiscation d'ouvrages de droit-Rien ne prouve que les agents ont décidé que ces livres étaient des objets interdits et les ont saisis pour cette raison-Il y a par contre la preuve qu'ils s'inquiétaient de l'abus des privilèges d'utilisation de la photocopieuse à des fins personnelles non autorisées, et qu'ils ont examiné les livres en question pour savoir s'ils servaient à des fins personnelles ou à des fins autorisées-Il n'y a ni erreur sur les faits ni erreur de compétence-Le point litigieux n'a plus de valeur pratique, puisque les livres ont été restitués au requérant au bout de quelques jours-Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92-620, art. 97(3).

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