Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Amican Navigation Inc. c. Densan Shipping Co.

T-1357-97

juge Lutfy

21-10-97

12 p.

Garantie d'exécution-Appel d'ordonnances du protonotaire concernant le montant de la garantie d'exécution et la production d'un affidavit supplémentaire-L'action principale concerne des dommages-intérêts au montant de 590 000 $ (336 954 $ pour perte de profits par suite de l'incapacité de faire expédier la cargaison d'Eilat; 138 920 $ pour les droits de péage relatifs au deuxième passage du navire dans le canal de Suez; un solde de 114 387 $ sur le contrat de louage qui est dû par le propriétaire de la défenderesse) pour manquement à la charte-partie conclue entre les parties-Le navire Necat A de la défenderesse a été saisi et une mainlevée a été accordée sur paiement d'une garantie d'exécution de 605 000 $-Sur dépôt d'une requête par la défenderesse, le protonotaire a annulé la garantie d'exécution pour deux des trois réclamations de la demanderesse (perte de profits et droits de passage dans le canal de Suez), réduisant ainsi la garantie à 124 387 $, en y ajoutant une garantie supplémentaire de 10 000 $ pour les frais juridiques-Saisie: la demanderesse a le fardeau de prouver que la saisie est nécessaire pour protéger ses droits et qu'elle a été exécutée légalement-Dans une demande présentée pour obtenir la mainlevée, sans qu'il y ait versement d'une garantie d'exécution, la défenderesse aura le fardeau de prouver que la déclaration ne révèle aucune cause raisonnable d'action, qu'elle est futile ou vexatoire au sens de la Règle 419-La jurisprudence canadienne concernant la détermination de la garantie d'exécution dans le cadre d'une saisie a généralement suivi l'arrêt anglais Moschanthy (The), [1971] 1 Lloyd's Rep. 37 (Adm.): le demandeur a droit à une garantie d'exécution suffisante pour couvrir le montant de sa réclamation majorée des intérêts et des frais en s'appuyant sur la meilleure cause qu'il peut raisonnablement faire valoir; en outre la Cour ne peut instruire la cause dans des procédures interlocutoires comme celles qui concernent la garantie d'exécution-Il n'est pas manifeste et hors de tout doute que la demanderesse n'a pas de cause à faire valoir en droit pour les pertes de profits-Les calculs spéculatifs, aussi attrayants qu'ils puissent paraître à première vue, ne sont pas suffisants-Le protonotaire a eu tort de réduire à zéro la garantie d'exécution relative à la réclamation concernant les pertes de profits à moins qu'il n'ait conclu définitivement que la meilleure cause raisonnablement défendable de la demanderesse était dans les faits tout à fait impossible à faire valoir-La réclamation concernant les droits de passage dans le canal de Suez: à la lecture du dossier, la défenderesse a établi une cause raisonnablement défendable même si la facture n'est toujours pas payée-Il n'y a aucune justification d'avoir réduit, surtout pas à zéro, la garantie d'exécution sur cette partie de la réclamation-En réduisant à zéro la garantie d'exécution pour la réclamation relative aux pertes de profits et aux droits de passage dans le canal de Suez, le protonotaire indique implicitement que la saisie était illégale et que la garantie d'exécution est inutile pour ce qui concerne ces deux réclamations-Ces conclusions ne reflètent pas une application appropriée de la meilleure cause raisonnablement défendable dont le critère a été énoncé dans l'arrêt The Moschanthy-Le protonotaire a commis une erreur puisqu'il a exercé son pouvoir discrétionnaire en s'appuyant sur un mauvais principe au sens de l'arrêt Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425 (C.A.)-Le pouvoir discrétionnaire qui était conféré au protonotaire en première instance doit maintenant être exercé par la cour de révision-La réclamation pour perte de profits de la demanderesse représente près de 60 % des revenus prévus concernant cette expédition-La garantie d'exécution pour cette réclamation est réduite de moitié; le montant de la garantie, représentant un bénéfice de près de 30 % des revenus, est suffisant pour protéger les droits de la demanderesse-Pour le reste, la garantie d'exécution demeure la même-Garantie d'exécution établie à 436 784 $-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 419.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.