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Double N Earth Movers Ltd. c. Canada

T-698-97

juge Campbell

17-7-98

25 p.

Appel, au moyen d'une action, de la décision du Tribunal canadien du commerce extérieur rejetant la demande déposée par la demanderesse en vue d'obtenir une ristourne de taxe sur le carburant, même si les parties ont convenu que la décision sous examen est celle du ministre-L'art. 69(6)f) de la Loi sur la taxe d'accise prévoit une ristourne de taxe sur le carburant lorsque l'essence ou le combustible diesel a été vendu ou importé à des fins d'opérations minières-La définition de l'expression «opérations minières» figurant à l'art. 69(1) comprend les mots «récupération, en vue d'autres utilisations, de terrains miniers exploités à ciel ouvert»-La méthode d'exploitation des gravières de la demanderesse, appelée remise en état progressive, consiste à extraire les matières de la couche arable, de la rhizosphère et du recouvrement d'un lieu donné et à les transporter directement vers des sites de récupération adjacents-Les matières des trois couches de terre sont extraites et traitées séparément de façon à pouvoir être remises en place dans le même ordre en vue de la remise en état des terrains exploités à ciel ouvert-Une gravière ayant atteint le stade de maturité a fait l'objet de plusieurs excavations ou creusages au fil des années et comporte à l'intérieur de ses limites des parties exploitées entièrement remises en état ainsi que des zones épuisées et partiellement remises en état-La demande de la demanderesse est fondée sur le fait qu'elle a utilisé sa machinerie alimentée au combustible diesel pour poursuivre les activités de récupération suivantes à différents endroits de la gravière exploitée: décaper la couche arable supérieure à l'aide de décapeuses automotrices qui ont servi à transporter et à disposer la terre arable directement dans une zone exploitée à ciel ouvert qui avait précédemment reçu deux autres couches; décaper la rhizosphère à l'aide de décapeuses automotrices qui ont servi à transporter et à disposer les matières ainsi extraites dans un endroit exploité à ciel ouvert qui avait précédemment reçu une couche de recouvrement d'argile; décaper le recouvrement d'argile à l'aide de décapeuses automotrices qui ont servi à transporter et à disposer les matières du recouvrement sur le fond d'une zone précédemment épuisée-Par définition, l'expression «opérations minières» de l'art. 69(1) concerne une activité touchant «une ressource minérale»-Dans la décision sous appel, même si le gravier n'est pas une ressource minérale, le ministre a conclu que la récupération des terrains exploités à ciel ouvert dans le cas du gravier est assimilée à une opération minière aux fins de la ristourne de taxe sur le carburant-Pour que cette conclusion soit bien fondée, le ministre doit avoir admis qu'il est nécessaire d'interpréter les mots «la récupération, en vue d'autres utilisations, de terrains miniers exploités à ciel ouvert» de l'expression «opérations minières» définie à l'art. 69(1) sans tenir compte des autres dispositions de la définition-Le Ministre percevait le processus d'exploitation minière comme un processus linéaire comportant différentes étapes successives-Il a présumé l'existence de différents points de rupture entre les activités de mise en valeur, de traitement et de récupération-La défenderesse soutient que l'extraction et le déplacement ne font pas partie de la récupération des terrains miniers exploités, mais plutôt de la mise en valeur et de l'exploitation du gravier-En conséquence, une ristourne doit être versée seulement à l'égard de la taxe acquittée relativement au diesel utilisé pour la poursuite des activités de la dernière étape-La demanderesse soutient que le mot «récupération» devrait recevoir le sens technique-Les activités de la demanderesse sont assujetties à un règlement strict de l'Alberta qui exige la remise en état des terrains exploités-Appel accueilli-L'art. 69 vise les intervenants du secteur industriel spécialisé concerné par les activités qui y sont énumérées-La présomption en faveur de l'interprétation des termes de l'article selon leur sens ordinaire est réfutée-Même si l'art. 69 est une disposition d'une loi fédérale, les personnes qui connaissent bien la question et dont l'avis a une importance quant au sens des mots utilisés à l'art. 69 en ce qui a trait à une activité spécifique sont les personnes très au courant du contexte juridique et pratique dans lequel cette activité est exercée-Comme l'a expliqué l'expert au cours de son témoignage, la «récupération» débute par l'extraction de la terre arable-Le ministre doit avoir admis qu'il est nécessaire d'interpréter les mots «la récupération, en vue d'autres utilisations, des terrains miniers exploités à ciel ouvert» de la définition de l'expression «opérations minières» de l'art. 69(1) sans tenir compte des autres dispositions de la définition-En conséquence, l'activité de la demanderesse ne dépendrait pas des exclusions des activités d'«exploration» ou de «mise en valeur» mentionnées dans la définition de l'expression «opérations minières» de l'art. 69(1), mais concernerait uniquement la question de savoir si l'activité de la demanderesse est visée par la définition du mot «récupération»-Étant donné qu'il a été répondu par l'affirmative à cette question, il n'y a aucune contradiction à examiner-Les activités de la demanderesse visées par le présent appel constituent de la «récupération, en vue d'autres utilisations, de terrains miniers exploités à ciel ouvert»; la demanderesse a droit à une ristourne de taxe sur le carburant à l'égard de ces activités de «récupération»-Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, art. 69(1) (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 7, art. 34) «opérations minières», (6) (mod., idem; ch. 42, art. 9; L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 42, art. 1).

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