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Reebok Canada c. Sous-ministre M.R.N., Douanes et accise

T-864-94

juge MacKay

30-6-97

16 p.

Appel d'une décision par laquelle le Tribunal canadien du commerce extérieur (le TCCE) a conclu que certaines sommes payées par l'appelante en conformité avec des ententes de distribution exclusive faisaient partie de la valeur en douane de chaussures que l'appelante importait au Canada et que ces sommes étaient par conséquent assujetties à des droits de douane en vertu de l'art. 48(5)a)(iv) de la Loi sur les douanes-Ententes accordant à Reebok Canada le droit exclusif d'utiliser et d'autoriser l'utilisation de certaines marques de commerce de Reebok International Inc. et de Rockport Co. en contrepartie du paiement à Reebok International Ltd. (RIL US) d'une redevance calculée en fonction d'un pourcentage du «prix de vente net» et, à Rockport Co., d'une redevance correspondant à un pourcentage du «prix de vente brut»-L'appel est rejeté-La première question litigieuse est celle de savoir si le TCCE a commis une erreur de droit dans son interprétation de l'art. 48(5)a)(iv) en interprétant de façon erronée l'expression «en tant que condition de la vente des marchandises pour exportation au Canada» qui y est employée-Le TCCE n'a pas commis d'erreur dans son interprétation-Le sens à attribuer au terme «condition» dépend du contexte dans lequel il est employé et des objets généraux des dispositions législatives en question-Les sommes que RIL US et Rockport devaient payer aux termes des ententes en question étaient des redevances au sens de l'art. 8(5)a)(iv)-La décision du TCCE va dans le même sens que la jurisprudence actuelle sur cette disposition et son prédécesseur: Polygram Inc. c. Sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise et autre, appels nos AP-89151 et AP-89-165 et Signature Plaza Sport Inc. c. Ministre du Revenu national (douanes et accise) (1990), 32 F.T.R. 287 (C.F. 1re inst.)-La deuxième question en litige est celle de la détermination de la valeur transactionnelle des marchandises en vertu de l'art. 48 de la Loi-L'art. 48 n'exige pas que le montant effectif de la redevance soit déterminé au moment de l'importation ou à tout autre moment précis, à condition toutefois qu'il puisse être déterminé, comme il peut l'être en l'espèce à l'aide du relevé des versements que l'appelante a faits à RIL US et à Rockport-Les versements ont lieu après l'importation des marchandises, mais il se peut que le Ministère ait l'habitude de calculer les droits en fonction de la valeur transactionnelle et d'estimer au moment de l'importation les redevances payables sur les marchandises, sous réserve de rajustements ultérieurs en fonction du montant de redevances effectivement payé-La troisième question en litige concerne l'interprétation de l'expression «redevances et droits de licence» à l'art. 48(5)a)(iv) de la Loi-Le rôle du TCCE aux termes de cette disposition consistait à déterminer si les versements en litige en l'espèce tombaient sous le coup de cette disposition-C'est bien ce que le TCCE a fait et il n'a pas commis d'erreur en le faisant-Le TCCE n'a pas commis d'erreur en concluant qu'aux termes des ententes Reebok et Rockport, les redevances prévues étaient versées pour des marques de commerce et constituaient des redevances au sens de l'art. 48(5)a)(iv)-Le TCCE n'a pas commis d'erreur en concluant que les paiements constituaient des «redevances . . . relati[ves] aux marchandises» au sens de l'art. 48(5)a)(iv)-Le TCCE a implicitement conclu que les paiements prévus aux ententes Reebok et Rockport étaient des redevances relatives aux marchandises qui étaient importées-Les ententes qualifiaient ces paiements de «redevances» qui étaient versées en contrepartie de l'avantage découlant de la vente de marchandises portant les marques de commerce, et les ententes prévoyaient que les paiements étaient fonction du prix de vente net ou du prix de vente brut des marchandises en question-La décision que le TCCE a rendue à cet égard n'était manifestement pas abusive ou rendue sans égard à la preuve-La quatrième question en litige concerne les conclusions de fait tirées par le TCCE et les éléments de preuve portés à sa connaissance-Le TCCE a respecté les limites de son pouvoir discrétionnaire et a tenu compte des éléments de preuve qui lui étaient soumis en tirant les inférences et les conclusions de fait qu'il a tirées au sujet des redevances et des contrats de licence-Sa conclusion était logique sur le plan commercial et était justifiée par la preuve-Loi sur les douanes, L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 1, art. 48(5)a)(iv).

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