Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Canada ( Commission des droits de la personne ) c. Canada ( Tribunal des droits de la personne )

T-1802-96

juge Tremblay-Lamer

11-12-97

26 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision du Tribunal des droits de la personne relativement aux plaintes pour discrimination formulées par un groupe d'employées de la fonction publique du Canada à l'encontre de leur employeur et syndicat-Le Tribunal rejeta les plaintes en l'absence de preuve prima facie de discrimination-Leurs plaintes portaient sur les dispositions de leurs conventions collectives qui restreignaient le cumul des crédits de congé de maladie et de congé annuel, ainsi que le versement mensuel de la prime au bilinguisme, aux employés qui recevaient une rémunération ou un traitement d'au moins dix jours pour chaque mois civil-L'employeur avait refusé d'accorder ces avantages aux plaignantes lorsqu'elles ont pris un congé de maternité-La discrimination peut être directe ou indirecte-En l'espèce, les clauses contestées des conventions collectives sont fondées sur l'absence de travail-Un employé qui ne fournit pas de prestation de travail, ne reçoit aucune rémunération et, en conséquence, n'a pas droit au cumul de ses crédits de congé annuel, de congé de maladie et à sa prime au bilinguisme-Les parties s'accordent pour dire que s'il y a discrimination en l'espèce, elle serait indirecte-Il s'agit de savoir si les clauses touchent le groupe des plaignantes d'une manière préjudiciable par rapport aux autres personnes auxquelles elles peuvent s'appliquer-Le Tribunal a conclu que la Commission ne s'était pas acquittée de son obligation de démontrer prima facie qu'il y avait eu discrimination-Afin de démontrer qu'une règle d'emploi est discriminatoire, un plaignant doit établir prima facie la présence des trois éléments de la définition de la discrimination-Il doit prouver que la règle crée une distinction, que celle-ci est fondée sur un motif illicite et qu'elle impose un fardeau à un individu ou un groupe d'individus-Lorsqu'il s'agit de discrimination indirecte, il doit prouver que la règle a un effet préjudiciable sur un groupe par rapport aux autres personnes auxquelles la règle contestée peut s'appliquer-Il ne suffit pas de dire qu'il y a un nombre plus élevé de femmes que d'hommes qui sont affectées par les clauses-Il faut regarder si les femmes en tant que sous-groupe d'employées visées par la règle subissent un effet préjudiciable par rapport aux autres employés qui subissent l'effet de la règle-Le Tribunal n'a pas commis d'erreur en refusant de comparer le congé de maternité au congé de maladie payé-Il faut se demander si la femme enceinte absente en raison du congé de maternité est traitée différemment des groupes d'employés qui bénéficient des congés de même nature-Le congé de maternité est un congé sans solde-C'est à bon droit que le Tribunal a comparé le congé de maternité avec les autres congés sans solde prévus dans les conventions collectives-Le traitement dans le cas des autres congés sans solde est le même que pour le congé de maternité-Le congé de maternité bénéficie même d'avantages supérieurs-La femme enceinte absente en raison du congé de maternité n'est donc pas traitée différemment des groupes d'employés qui bénéficient des congés de même nature-Demande rejetée.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.