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Compulife Software Inc. c. CompuOffice Software Inc.

T-1398-97

juge Wetston

17-12-97

7 p.

Demande de suspension d'instance présentée en vertu de l'art. 50 de la Loi sur la Cour fédérale relativement à la demande présentée par Compulife en vue d'obtenir la radiation des marques de commerce enregistrées «CompuOffice» et «Across the Board»-L'utilisation de la marque «CompuOffice» par CompuOffice fait également l'objet, devant la Cour fédérale, d'une action en contrefaçon, en imitation frauduleuse et en dépréciation d'achalandage-CompuOffice a déposé une défense et une demande reconventionnelle par laquelle elle nie avoir contrefait la marque «Across the Board» et allègue que Compulife a contrefait la marque «Across the Board»-Compulife a déposé une réponse et une défense à la demande reconventionnelle oú elle affirme que la marque «Across the Board» est invalide-La demande de radiation présentée par Compulife en vertu de l'art. 57 de la Loi sur les marques de commerce devrait-elle être suspendue en attendant l'issue de l'action en contrefaçon qu'elle a déjà intentée en vertu de l'art. 55 au sujet de l'utilisation des mêmes marques que celles qui sont en litige dans l'instance en radiation?-CompuOffice soutient que l'action en contrefaçon a une portée plus large que l'instance en radiation, de sorte qu'elle permet de vider la question de la validité de l'enregistrement des marques en question-Compulife soutient que la Cour ne devrait pas accorder de suspension, étant donné que la requérante n'a pas démontré que la poursuite de l'instance introduite en vertu de l'art. 57 causerait un préjudice ou une injustice à la défenderesse ou que la suspension ne causerait pas de préjudice à la demanderesse-Elle soutient que la Cour devrait exercer avec modération son pouvoir discrétionnaire d'accorder une suspension d'instance et qu'elle ne devrait le faire que lorsqu'il existe un risque qu'une décision soit prochainement rendue par deux tribunaux différents-La Cour fédérale ne s'est jamais penchée auparavant sur l'opportunité d'accorder une suspension d'instance lorsqu'elle est saisie à la fois d'une action en contrefaçon et d'une demande de radiation-La Cour fédérale a toutefois déjà refusé de suspendre une instance en radiation malgré le fait qu'un tribunal supérieur provincial était saisi d'une action en contrefaçon qui était fondée sur des marques identiques et dans laquelle l'invalidité d'une marque était également alléguée (Association of Parents Support Groups in Ontario (Using Tough Love) Inc. c. York et al. (1987), 14 C.P.R. (3d) 263 (C.F. 1re inst.-Une suspension d'instance ne peut être accordée que si l'on peut démontrer: 1) que la poursuite de l'action causerait un préjudice ou une injustice au défendeur, et non de simples inconvénients ou frais supplémentaires; 2) que la suspension ne serait pas injuste pour le demandeur-C'est à celui qui demande la suspension qu'il incombe de démontrer que ces conditions sont réunies (Discreet Logic Inc. c. Canada (Registraire des droits d'auteur) (1993), 51 C.P.R. (3d) 191 (C.F. 1re inst.)-La Cour n'accorde une suspension d'instance en vertu de l'art. 50(1) de la Loi sur la Cour fédérale, dans l'exercice son pouvoir discrétionnaire, que dans les cas les plus patents-La Cour répugne à limiter tout droit de recours, sauf s'il y a un risque que deux tribunaux différents rendent prochainement une décision sur la même question (Association olympique canadienne c. Olympic Life Publishing Ltd. (1986), 8 C.P.R. (3d) 405 (C.F. 1re inst.)-En édictant l'art. 57 de la Loi sur les marques de commerce, le législateur fédéral voulait conférer un droit distinct de recours devant la Cour fédérale pour permettre de contester l'enregistrement de marques de commerce en vertu de la Loi-En suspendant une pareille instance, on limite le recours au présent tribunal qui est prévu par la loi-Pour justifier une suspension, la partie qui la demande doit démontrer qu'il est dans l'intérêt de la justice d'accorder la suspension-Suivant l'approche actuelle, une suspension doit être accordée pour éviter le risque que des décisions contradictoires soient rendues, et non pour éviter que des instances ne se chevauchent-La demande est rejetée-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 50-Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 55, 57.

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