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Recalma c. Canada

A-571-96 / A-572-96 / A-573-96

juge Linden, J.C.A.

27-3-98

8 p.

Appel d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt rejetant un appel formé contre les nouveaux avis de cotisation délivrés par le M.R.N.-Il faut déterminer si un certain revenu de placement gagné en 1991 par les appelants est exempt de l'impôt sur le revenu du fait de l'application de l'art. 87 de la Loi sur les Indiens, parce qu'il s'agit de «biens meubles . . . situés sur une réserve»-La famille Recalma est une famille d'autochtones florissante axée sur la collectivité, membre de la bande de Qualicum et vivant dans la réserve indienne de Qualicum sur l'île de Vancouver-Une partie de l'actif des Recalma, soit plus de 4 000 000 $, a été investie dans certains placements financiers appelés des acceptations bancaires et des fonds communs de placement-Les acceptations bancaires sont des billets à court terme émis par un tiers qui demande à la banque sur laquelle le billet est tiré de garantir le remboursement-Ces placements dans les acceptations bancaires et les fonds communs de placement ont rapporté aux Recalma, pour l'année d'imposition 1991, plus de 170 000 $, dont l'assujettissement à l'impôt fait l'objet du litige-La question en litige est de savoir si ces biens meubles sont situés dans la réserve-L'art. 87 de la Loi sur les Indiens a pour but de protéger les Indiens de tous les efforts entrepris par des non-Indiens pour les déposséder des biens qu'ils possèdent en tant qu'Indiens, mais non pas de remédier à la situation économiquement défavorable des Indiens en leur assurant le pouvoir d'acquérir, de posséder et d'aliéner des biens sur le marché à des conditions différentes de celles applicables à leurs concitoyens-Il est important de déterminer si l'activité qui a généré le revenu était «étroitement liée» à la réserve-Le type de revenu que l'on veut assujettir à l'impôt est également important-Le juge de la Cour de l'impôt a à bon droit accordé beaucoup d'importance à la façon dont le revenu de placement a été produit-Il a également à bon droit accordé beaucoup d'importance à des facteurs comme la résidence de l'émetteur des titres, l'endroit oú sont exercées les activités génératrices du revenu de l'émetteur, et l'endroit oú se trouvent les biens de l'émetteur des titres-Les émetteurs de titres ne se trouvaient pas dans la réserve-Les sociétés qui offraient les acceptations bancaires et les gestionnaires des fonds communs de placement en cause n'avaient aucun lien avec la réserve-Les biens des émetteurs de titres en question se trouvaient principalement en dehors des réserves-Le revenu de placement touché par les contribuables ne peut être considéré comme un bien meuble «situé sur une réserve» et par conséquent n'est pas exempt d'impôt-En arriver à une conclusion différente permettrait à des autochtones bien nantis qui vivent dans les réserves du Canada de placer leurs dépôts dans des banques ou d'autres institutions financières situées dans des réserves et, par l'entremise de ces agences, investir dans des actions, des obligations et des hypothèques partout au Canada et dans le monde, sans que leurs profits soient assujettis à l'impôt sur le revenu-Les autochtones qui choisissent d'investir leurs fonds sur le marché ordinaire ne peuvent échapper à l'impôt simplement en utilisant une institution financière qui est située dans une réserve-Appel rejeté-Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5, art. 87.

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