Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Cabaldon c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-3675-96

juge Wetston

15-1-98

8 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle l'agent des visas a refusé au requérant et à sa famille l'admission au Canada en tant que résidents permanents parce que l'enfant à charge du requérant souffrait d'un état pathologique (grave déficience auditive avec retard dans le perfectionnement du langage) qui, de l'avis de deux médecins agréés, entraînerait un fardeau excessif pour les services sociaux au Canada-Il faut déterminer si les avis des médecins agréés concernant l'enfant reposaient sur des éléments de preuve insuffisants versés au dossier, ou étaient dus à l'inobservation de l'équité procédurale-En application de l'art. 19(1)a) de la Loi et de l'art. 22 du Règlement, les médecins agréés doivent donner un avis médical sur la question de savoir si l'état de santé de l'enfant risquerait d'entraîner un fardeau excessif pour les services de santé ou pour les services sociaux au Canada-L'agent des visas a uniquement pour rôle de déterminer si une erreur évidente a été commise dans la formulation des avis médicaux, se fondant sur le dossier dont disposaient les médecins agréés-En l'absence d'une erreur évidente, l'agent des visas est tenu aux avis médicaux donnés-Les avis des médecins agréés, relativement au diagnostic et au pronostic, ne sont pas sujets à contrôle par la Cour, mais, les avis sur le «fardeau excessif» le sont-Les motifs de contrôle comprennent: incohérence ou inconsistance, absence de preuve justificative ou omission de tenir compte des facteurs prévus à l'art. 22 du Règlement: Gao c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 18 Imm. L.R. (2d) 306 (C.F. 1re inst.)-L'agent des visas n'a pas eu tort de s'appuyer uniquement sur les avis donnés par les médecins agréés-De plus, ni les médecins agréés ni l'agent des visas n'ont eu tort d'avoir méconnu la preuve selon laquelle les parents résidant au Canada avaient promis de subvenir aux besoins de la famille du requérant-On ne saurait renoncer au droit aux services sociaux du fait du soutien financier promis par des parents-Il n'existe pas de preuve que les médecins agréés ont mal interprété le fait que l'enfant était une requérante à charge plutôt qu'une requérante indépendante-La possibilité pour un requérant d'avoir une autonomie économique et physique personnelle peut parfois être un facteur pertinent à examiner lorsqu'il s'agit de déterminer si le requérant n'est pas admissible pour des raisons d'ordre médical-L'intimé reconnaît que les études spécialisées dont l'enfant peut avoir besoin peuvent se limiter à quelques années pour lui permettre de rejoindre les enfants de son propre âge et pour s'adapter à sa déficience auditive-Le dossier dont disposaient les médecins agréés ne contient aucune estimation de l'importance réelle de l'éducation spécialisée dont aurait besoin l'enfant, ni aucune documentation concernant l'existence de cette éducation spécialisée au Canada ou l'accès actuel à celle-ci-Toutefois, en application de l'art. 22 du Règlement, les médecins agréés doivent déterminer si le «nouveau cas» empêcherait ou retarderait la prestation de ces services aux citoyens canadiens ou aux résidents permanents-En exprimant un avis en l'absence d'une preuve justificative, les médecins ont commis une erreur dans l'application du critère énoncé à l'art. 19(1)a)(ii) de la Loi-En conséquence, la décision de l'agent des visas d'exclure les requérants en raison de l'état de santé de l'enfant doit être annulée-Demande accueillie-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 19(1)a) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 11)-Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 22.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.