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Gadbois c. Transport H. Cordeau Inc.

ITA-1384-97

juge Noël

26-2-98

9 p.

Appel par Sa Majesté d'une décision du protonotaire portant que celle-ci ne peut être considérée comme un tiers de bonne foi au sens de l'art. 1452 du Code civil du Québec-Le protonotaire s'est mépris quant au fardeau de la preuve applicable en l'espèce-Pour donner ouverture à l'art. 1452, la Couronne devait faire état de l'acte apparent et du geste qu'elle a posé en conséquence de cet acte-Elle n'avait pas à prouver sa bonne foi face à l'acte apparent-Le qualificatif de «bonne foi» que l'on retrouve à l'art. 1452 fait en sorte que seul un tiers qui possède cette qualité peut s'en prévaloir, mais cet article ne présume d'aucune façon la mauvaise foi de celui qui l'invoque-À prime abord, la Couronne, comme tous les tiers affectés, était en droit de se fier à l'acte apparent véhiculé par les parties dans le but de tromper et masquer la vérité-C'est en présumant que la Couronne connaissait l'acte secret que le protonotaire a conclu qu'elle était de mauvaise foi-Ce faisant, il a attribué à la Couronne un fardeau qui ne lui revenait pas-Appel accueilli-Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 1452.

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