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Gajic c. M.R.N.

T-673-98

protonotaire Hargrave

19-5-98

11 p.

La présente instance se rapporte à une demande de remboursement de l'impôt, des pénalités et des intérêts établis sur une base erronée et payés par erreur-La Couronne fédérale a fait ce qui convenait en effectuant un remboursement conformément à un décret; elle ne devrait donc pas être partie à l'instance-La Couronne provinciale, qui s'est enrichie d'une façon injustifiée par suite des paiements effectués par le demandeur, a refusé de rembourser celui-ci-Le droit l'a emporté sur la justice car le demandeur n'a pas de cause d'action en droit et ne dispose d'aucun redressement contre la Couronne provinciale-Action radiée-La Couronne provinciale n'a pas agi d'une façon équitable et juste à l'égard du demandeur en refusant que l'affaire soit examinée-Le demandeur ne peut pas avoir gain de cause contre la Couronne fédérale car il n'existe aucune cause raisonnable d'action-À titre de question préliminaire, l'avocat de la province de la Colombie-Britannique a demandé l'autorisation de parler de son propre affidavit-On ne devrait pas encourager cette pratique et on devrait peut-être même l'empêcher, sauf dans certaines circonstances spéciales, étant donné que cela n'est absolument pas approprié-Un avocat ne peut occuper à un litige dans lequel il est également témoin-Il est irrégulier et inacceptable de la part d'un avocat de faire une déclaration sous serment et ce, même dans le cadre d'une procédure interlocutoire, lorsque cette déclaration porte sur des questions de fond, car il s'expose ainsi à être contre-interrogé sur des questions faisant l'objet du privilège procureur-client-Il n'est jamais dans l'intérêt de la profession d'avocat d'obliger un avocat à faire des observations sur un élément de preuve présenté par un autre avocat qui occupe dans la même affaire-Cette situation amènerait la Cour à avoir à discuter avec l'avocat de l'importance à accorder à sa propre preuve, ce qui n'est absolument pas approprié-En souscrivant un affidavit pour le compte d'un client, l'avocat devrait hésiter à prêter inutilement son nom ou à mettre inutilement en jeu sa réputation pour un client qui n'a pas la moindre idée de ce qu'est la justice et l'honneur; non seulement cela nuit à l'avocat, mais aussi cela porte atteinte à l'estime que le plaideur profane honnête, et peut-être le grand public, ont pour les avocats en général-Le demandeur ne dispose d'aucun recours, et ce, même si la Couronne provinciale s'est enrichie d'une façon injustifiée.

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