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Mikhail c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-1007-98

protonotaire adjoint Giles

8/6/98

2 p.

Requête en prorogation du délai de dépôt d'une réponse-(1) Le dépôt d'une réponse comme pièce jointe à un affidavit lorsque la réponse ne peut pas être déposée sans autorisation est incorrect-L'avocat agent a prétendu signer la réponse «per» les avocats inscrits au dossier-«Per» est un mot latin qui signifie «par». Par conséquent, la signature manuscrite de l'agent prétend être celle de l'avocat inscrit au dossier dont le nom est imprimé-Cela aurait dû être a) la signature manuscrite suivie de «pro», soit «pour» puis du nom imprimé ou b) le nom imprimé suivi de «per» (par) et de la signature manuscrite-Lorsqu'un agent possédant un pouvoir limité signe, avec ou sans identification de son commettant, il peut signer de sa main en faisant suivre sa signature de la mention «par procuration» («per proc.») ou «p.p.», en indiquant dans certains cas le nom de la personne au nom de laquelle il signe-La mention «par procuration» sert d'avis quant au pouvoir limité de l'agent et ne convient pas pour le dépôt de documents au greffe-Le délai de dépôt est prorogé.

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