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Canada ( Commission des droits de la personne ) c. Conseil de la Bande indienne de Gordon

T-4-97

juge Gibson

30-12-97

14 p.

Droits de la personne-Acte discriminatoire dans la fourniture d'un logement commis contre une Indienne mariée à un non-Indien-Demande d'annulation d'une décision par laquelle un Tribunal des droits de la personne (le Tribunal) a rejeté la plainte formulée par l'intimée, Mme Laslo, contre le conseil de la Bande indienne de Gordon (le Conseil) et fondée sur des motifs de distinction illicites, soit le sexe, la race et l'état matrimonial-À sa naissance, l'intimée était membre de la Bande indienne de Gordon (la Bande); elle a perdu son statut d'Indienne et certains de ses droits en qualité de membre de la Bande lorsqu'elle a épousé un non-Indien en 1978-Elle a recouvré son statut d'Indienne et de membre de la Bande en 1985 à l'occasion de l'entrée en vigueur de l'art. 15 de la Charte et de modifications corrélatives à la Loi sur les Indiens-L'intimée a demandé à la Bande de lui attribuer un logement neuf sur la réserve chaque année de 1985 à 1992, mais ne l'a jamais obtenu-Plainte déposée devant la CCDP-Le Tribunal a conclu que l'intimée avait subi un acte discriminatoire fondé sur un motif de distinction illicite-Toutefois, le Tribunal a conclu qu'il n'avait pas compétence pour accorder une réparation concernant cet acte discriminatoire parce qu'il découlait d'une décision prise par la Bande en vertu de l'art. 20 de la Loi sur les Indiens et que l'art. 67 de la Loi canadienne sur les droits de la personne excluait de sa compétence la Loi sur les Indiens et les dispositions prises en vertu de celle-ci-Demande accueillie-Si un acte discriminatoire a été commis, il ne résulte pas d'une décision prise par le conseil de la Bande-Aucun élément de preuve n'établit que les décisions ont été prises conformément au Règlement sur le mode de procédure au conseil des bandes d'Indiens (le Règlement) ni qu'elles émanent de la Loi sur les Indiens ou d'une politique prévue par cette loi-La discrimination semblerait plutôt résulter des décisions sur l'établissement de priorités prises par un comité responsable du logement comprenant cinq personnes et guidées par la politique de logement de la Bande-L'origine de cette politique n'est pas claire-Cette ligne de conduite ou ces décisions ne peuvent pas être considérées comme des dispositions prises en vertu de la Loi sur les Indiens qui entraîneraient l'application de l'art. 67 de la LCDP-Dans la décision Bande indienne Shubenacadie c. Canada (Commission des droits de la personne), [1998] 2 C.F. 198 (1re inst.), la Cour a suivi l'arrêt Desjarlais (Re), [1989] 3 C.F. 605 (C.A.) et interprété restrictivement l'art. 67 de la LCDP-D'après la preuve, les décisions n'émanent pas du Conseil et n'ont pas été prises conformément au Règlement-Par conséquent, les faits mènent à la conclusion que l'art. 67 ne peut venir en aide à la Bande-Le Tribunal a commis une erreur de droit susceptible de contrôle judiciaire en tirant sa conclusion-Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5, art. 20-Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, art. 67-Règlement sur le mode de procédure au conseil des bandes d'Indiens, C.R.C.,0 ch. 950.

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