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Contenu de la décision

Canada ( Procureur général ) c. Séguin

A-52-97

juge Desjardins, J.C.A.

15-9-97

5 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt selon laquelle les frais d'intérêt se rapportant à l'hypothèque de l'ancienne résidence de l'intimé constituent des frais de déménagement au sens de l'art. 62 de la Loi de l'impôt sur le revenu-Au début de 1990, l'intimé, qui demeurait à Montréal, a accepté un emploi dans la région de l'Outaouais-Pendant l'année d'imposition 1991, l'intimé a payé la somme de 9 321$ à titre d'intérêt sur le prêt hypothécaire contracté sur sa résidence de Montréal-Le ministre a refusé la déduction de ce montant réclamée en vertu de l'art. 62 de la Loi-La Cour canadienne de l'impôt a par la suite renversé la décision du ministre-Selon le sens ordinaire des mots employés à l'art. 62(1) de la Loi, celui-ci inclut les frais engagés pour déménager physiquement, pour changer de résidence, de même que certains autres frais qui se rapportent directement au déménagement et à la réinstallation proprement dits, et non un montant destiné à compenser pour des dommages accessoires qui sont sans rapport avec le déménagement et la réinstallation proprement dits dans la nouvelle résidence-Ainsi sont exclus les frais d'intérêts de l'ancienne résidence qui ne se rattachent pas directement au déménagement physique du contribuable et de sa famille mais plutôt à l'emprunt bancaire qu'il a contracté sur son ancienne résidence-Contrairement à la conclusion du juge de la Cour de l'impôt, les frais de résiliation du bail ne peuvent être assimilés aux frais d'intérêts sur l'ancienne résidence-Demande accueillie-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, c. 63, art. 62(1) (mod. par S.C. 1984, ch. 45, art. 21(1)).

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