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Logunov c. Sheduva ( Le )

T-2514-96

juge Muldoon

24-4-98

13 p.

Requête de la part des demandeurs, lesquels sont le capitaine, les officiers et l'équipage du N.M. Sheduva, en révision de la taxation de l'officier taxateur en vertu des Règles 3(1)c), 346(2) et 1007(8)-Les demandeurs se plaignent que le High Sheriff de Terre-Neuve, soit le prévôt, n'a pas accompli les tâches liées à la fonction de prévôt et qu'il n'a pas droit au montant total de la commission du prévôt, telle que taxée-Les demandeurs demandent la prorogation du délai pour présenter la demande de révision de la taxation du compte du prévôt établie par l'officier taxateur-Le prévôt demande le rejet de la demande car elle a été intentée hors délai-Le capitaine Logunov, du N.M. Sheduva, déclare que des actes criminels d'agression par l'administrateur du propriétaire et les personnes mentionnées dans ledit affidavit ont fait en sorte que les membres de l'équipage ont craint pour leur sécurité et celle de leurs familles, desquelles ils ont été séparés pendant une période de plusieurs mois-Aucun des crimes des administrateurs ni l'obstruction de l'ambassade ne peuvent être attribués au prévôt-Quatorze jours est le délai normal à l'intérieur duquel les requêtes interlocutoires peuvent être présentées en vertu des règles actuelles de la Cour-Les demandeurs ont droit à ce que justice soit rendue en vertu de la loi-Les demandeurs se sont eux-mêmes chargés d'appliquer une partie du droit substantif et de lui donner force exécutoire en contrecarrant les plans infâmes des propriétaires-Demande de prorogation de délai accordée-L'art. 13 de la Loi sur la Cour fédérale rend d'office les shérifs provinciaux prévôts de la Cour-Il n'y a aucune indication selon laquelle le High Sheriff de Terre-Neuve n'est pas un prévôt dûment nommé, agissant en tant que tel avec l'approbation tacite de la législature de Terre-Neuve-La Règle 1007(8) ne prescrit aucun délai pour produire une requête en révision de la taxation de l'officier taxateur-Le prévôt n'a pas été aussi diligent dans l'exécution de ses fonctions qu'il aurait pu et dû l'être-Les demandeurs ont dû s'approprier le rôle principal en menant à terme l'évaluation et la vente du Sheduva plutôt que de subir la perte de leur réclamation prioritaire pour salaires-Le prévôt a joué le rôle le plus minimal qu'il pouvait jouer en l'espèce-Le prévôt est suffisamment payé pour ses services si son compte au montant de 7 089,50 $ est réduit à 2 089,50 $ et payé en conséquence-Cela a pour effet de laisser davantage d'argent pour la réclamation des demandeurs-Les demandeurs ont droit aux dépens partie-partie de la requête en révision de la taxation de l'officier taxateur-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 3(1)c), 346(2), 1007(8)-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 13.

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