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ExpressVu Inc. c. NII Norsat International Inc.

A-527-97

le juge Létourneau, J.C.A.

20-11-97

5 p.

Appel et appel incident d'un jugement par lequel la Section de première instance a rejeté ([1998] 1 C.F. 245) la demande présentée par les appelantes en vue d'obtenir un jugement sommaire et/ou la requête qu'elles ont présentée en vue de faire radier la déclaration déposée par les intimées dans l'action qu'elles avaient intentée en vue d'obtenir des dommages-intérêts et une injonction au sujet de l'importation et de la vente de récepteurs (petites antennes paraboliques) et de décodeurs permettant de capter des signaux de satellites de radiodiffusion directe (SRD) émanant de diffuseurs des États-Unis ne détenant pas de licences de diffusion au Canada-L'appel et l'appel incidents sont rejetés-Le débat tourne autour de l'interprétation qu'il convient de donner à l'art. 9(1)c) de la Loi sur la radiodiffusion, lorsqu'on y incorpore certains termes définis à l'art. 2 de la Loi, à savoir: il est interdit de décoder une radiocommunication qui est destinée à être reçue, directement ou non, par le public au Canada ou ailleurs moyennant paiement d'un prix d'abonnement ou de toute autre forme de redevance, sans l'autorisation ou en contravention avec l'autorisation de la personne légitimement autorisée, au Canada, à transmettre le signal . . . et à en permettre le décodage-Telle qu'elle est rédigée, l'interdiction qui touche le décodage de toute radiocommunication destinée à être reçue, directement ou non, par le public au Canada, ou même ailleurs, est censée viser et vise effectivement beaucoup plus que le simple vol de signaux; l'interdiction est absolue et l'autorisation régulière ne peut être obtenue que du distributeur légitime de cette radiocommunication au Canada-Les parties ont cité des extraits du rapport du groupe de travail sur la radiodiffusion et des débats parlementaires entourant l'introduction des mots «au Canada» dans la définition du concept de distributeur légitime que l'on trouve à l'art. 9(1)c)-Malheureusement, les pièces qui ont été versées au dossier et qui ont été débattues sont trop fragmentaires pour permettre de déterminer le sens véritable de la disposition-L'interprétation que le juge de première instance a donnée de l'art. 9(1)c) de la Loi est tout à fait justifiée par le texte de la disposition et elle permet d'exercer, comme elle est censée le faire, un certain contrôle au Canada sur la concurrence déloyale qui provient tant de l'intérieur que de l'extérieur et qui accompagne nécessairement la réception et la jouissance des services de diffusion par satellite-Cette interprétation à un but précis, elle s'accorde avec le libellé de cette disposition et avec le problème que celle-ci est censée corriger, et elle est raisonnable-Loi sur la radiodiffusion, L.R.C. ((1985), ch. R-2 (mod. par L.C. 1989, ch. 17, art. 2), art. 2, «encodage» (mod. par L.C. 1991, ch. 11, art. 81), «distributeur légitime» (mod., idem), «signal d'abonnement» (mod., idem), 9(1) (édicté par L.C. 1989, ch. 17, art. 6; 1991, ch. 11, art. 83).

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