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Archambault c. Canada

T-1640-83

juge Tremblay-Lamer

12-5-98

16 p.

Appel par un contribuable de nouvelles cotisations relatives à ses années d'imposition 1977, 1978, 1979 et 1980-Le demandeur est un avocat qui pratique le droit à son compte-Le 19 mai 1982, des avis de nouvelles cotisations furent émis à son égard l'informant qu'il lui restait un solde à payer relativement aux années d'imposition en question-Il a contesté les nouvelles cotisations et signifié un avis d'opposition au ministre-La procureure du demandeur a fait certains aveux lors de l'interrogatoire préalable-Celui-ci a nié avoir donné le mandat à son procureur de faire de tels aveux-Il a demandé à la Cour de les retirer, ce qui lui fut refusé-Une partie ne peut retirer un "aveu formel" sans obtenir au préalable l'autorisation de la Cour ou le consentement de la partie adverse-Un aveu fait par le procureur d'une partie dans le cadre d'un interrogatoire préalable constitue un aveu formel qui ne peut être retiré sans autorisation de la Cour-La rétractation d'aveu relève du pouvoir discrétionnaire de la Cour-Le tribunal doit déterminer s'il y a un point jugeable qui devrait passer en jugement dans l'intérêt de la justice et qui ne devrait pas se résoudre par une admission de fait-Les aveux faits par le procureur d'une partie ne peuvent être retirés au simple motif que la partie nie avoir expressément autorisé son représentant à les faire-Il s'agit de savoir si les pertes agricoles subies par le demandeur au cours des années 1977 à 1980 sont entièrement déductibles ou si leur déductibilité est assujettie au plafond fixé par l'art. 31 de la Loi de l'impôt sur le revenu-Il s'agit aussi de savoir si l'agriculture, ou une combinaison de l'agriculture et d'une autre source de revenu, constitue la principale source de revenu du demandeur-Il faut comparer l'agriculture aux autres activités du contribuable eu égard à trois facteurs: le capital investi, le temps consacré et la rentabilité actuelle et future, afin de déterminer si l'agriculture est une activité principale ou non-C'est l'effet cumulatif des trois critères qui compte-Le critère de l'investissement dans une entreprise agricole est respecté-Quant au second critère, celui du temps consacré, le témoignage du demandeur est peu crédible-Il n'a pas convaincu la Cour qu'il passait plus de temps à son entreprise agricole qu'à son cabinet d'avocats-L'entreprise agricole du contribuable ne respectait pas non plus le troisième critère, celui de la rentabilité-En l'espèce, il n'y a jamais eu de rentabilité actuelle ou potentielle puisque le demandeur n'a jamais possédé assez de terres pour assurer une entreprise rentable-La source principale de revenus du contribuable provenait, dans les années en question, des revenus de profession et non de l'entreprise agricole-Les dépenses d'intérêts doivent être refusées à cause de la restriction prévue à l'art. 31 de la Loi-Les avis de nouvelles cotisations émis à l'endroit du demandeur sont maintenus, sauf quant à la somme de 5 000 $ ajoutée au revenu professionnel du demandeur-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 31 (mod. par S.C. 1973, ch. 14, art. 7; 1979, ch. 5, art. 9).

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