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Yen ( In Re )

T-2066-96

juge Dubé

10-10-97

4 p.

Appel d'un refus d'accorder la citoyenneté pour non-respect de la condition de résidence énoncée à l'art. 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté-L'appelant est arrivé au Canada à titre de résident permanent en 1990, accompagné de son épouse et de leurs deux fils-Auparavant, il avait acheté une maison, du mobilier, avait payé ses impôts et ses primes d'assurance et ouvert un compte bancaire-Il avait transféré tous ses effets permanents de Taïwan à Toronto, obtenu un numéro d'assurance sociale, adhéré au régime d'assurance-maladie de l'Ontario et inscrit ses fils à l'école-Ses absences du Canada étaient nécessaires pour traiter ses affaires d'import/export dans l'industrie de la métallurgie au Canada-Appel accueilli-La présente physique à plein temps au Canada n'est pas une condition de résidence essentielle: Papadogiorgakis (In re) et in re la Loi sur la citoyenneté, [1978] 2 C.F. 208 (1re inst.)-Le législateur n'a pas jugé bon de modifier la loi de façon à circonscrire l'effet de cet arrêt de principe qui existe depuis 18 ans-Une interprétation libérale de la loi reflète véritablement les valeurs familiales généreuses que préconisent nos citoyens-Une personne qui a un foyer établi au Canada ne cesse pas d'y être résidente lorsqu'elle le quitte à des fins temporaires, soit pour traiter des affaires, passer des vacances ou même poursuivre des études-Le lieu oú réside une personne n'est pas celui oú elle travaille, mais celui oú elle retourne après avoir travaillé-Un demandeur de la citoyenneté qui élit domicile de façon évidente et définitive au Canada, dans l'intention bien claire d'avoir des racines permanentes dans ce pays, ne devrait pas être privé de la citoyenneté simplement parce qu'il doit gagner sa vie en travaillant à l'étranger-Certains résidents permanents peuvent travailler à partir de leur propre maison, d'autres y reviennent après le travail tous les jours, d'autres à la fin de la semaine et d'autres enfin après de longs séjours à l'étranger-Les indices les plus éloquents du maintien de la résidence sont l'établissement d'une personne et de sa famille dans le pays, jumelé à une intention manifeste d'élire leur domicile permanent au Canada-Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, art. 5(1)c).

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