Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Randhawa c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-2474-97

juge Campbell

2-2-98

11 p.

Demande de contrôle judiciaire à l'égard d'une décision par laquelle la section du statut de réfugié a conclu que les requérants n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention-Les requérants forment ensemble une famille sikhe originaire de l'Inde-Le requérant principal était agriculteur-Selon les normes indiennes, la famille était très riche-L'épouse du requérant principal a reçu une bonne instruction et a été élue membre du conseil du village-La demande de statut de réfugié des requérants est fondée sur leur religion, sur leur appartenance à un groupe social et sur leurs opinions politiques apparentes-En janvier 1996, les policiers ont détenu et battu le requérant principal et lui ont demandé 500 000 roupies-Après avoir remis une partie de cette somme, le requérant principal a été de nouveau détenu, battu et brûlé et a fait l'objet de menaces-La famille s'est enfuie à Delhi et a habité chez la mère de l'épouse-Les policiers se sont rendus à la maison de la belle-mère du requérant principal pour le voir-Trois mois plus tard, la famille s'est envolée vers le Canada-Dans sa décision, la SSR a conclu que le requérant principal avait été victime de persécution, non pas parce qu'il était sikh, mais parce qu'il était un riche agriculteur-La décision de la SSR selon laquelle, lorsque l'extorsion constitue le seul fondement de la persécution, le lien établi avec la définition du réfugié au sens de la Convention est insuffisant, fait suite à plusieurs jugements rendus dans le même sens-Dans l'arrêt Karpounin c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1995), 92 F.T.R. 219 (C.F. 1re inst.), la Cour a statué que le requérant, qui avait été victime d'extorsion parce qu'il était un homme d'affaires prospère et non en raison de ses opinions politiques ou de son appartenance à un groupe social, n'était pas admissible à titre de réfugié au sens de la Convention-Dans l'arrêt Balendra c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1995] A.C.F. no 191 (C.F. 1re inst.) (QL), la Cour a reconnu, à l'instar de la section du statut de réfugié, que les problèmes liés à l'obligation de verser un pot-de-vin ne concernent pas l'un ou l'autre des motifs de la définition du réfugié au sens de la Convention ni ne constituent de la persécution ou ne donnent lieu à une crainte bien fondée à cet égard, mais tiennent davantage de la corruption-Dans l'arrêt Soberanis c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1996] A.C.F. no 1282 (C.F. 1re inst.) (QL), le juge Tremblay-Lamer a statué que les propriétaires de petites entreprises du Guatemala qui avaient été victimes d'escrocs agissant de concert avec les autorités policières ne pouvaient être considérés comme un groupe social visé par la définition du réfugié au sens de la convention-Toutefois, dans la présente affaire, compte tenu de la preuve abondante faisant état de la persécution dont les sikhs sont victimes en Inde, la SSR a commis une erreur lorsqu'elle a distingué le fait que le requérant était sikh du fait qu'il était une personne nantie bien en vue-La Commission aurait dû considérer le requérant comme une personne appartenant au groupe social des «sikhs nantis bien en vue»-Le fait que la police a trouvé le requérant principal et sa famille à Delhi constitue un élément de preuve tendant à démontrer que le demandeur et sa famille ne pouvaient vivre en toute sécurité à Delhi-Le fait que le requérant principal se déplaçait dans un véhicule dont les vitres étaient teintées pour éviter de se faire reconnaître et qu'il voyageait de nuit et le témoignage de son épouse, qui a dit qu'elle ne pouvait sortir de la maison oú elle habitait, prouvent que la famille se tenait cachée-La décision de la SSR est annulée et l'affaire est renvoyée à une formation différente, qui devra tenir une nouvelle audition en tenant compte de l'appartenance du requérant principal au groupe social des «sikhs nantis bien en vue».

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