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Nijjar c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-4180-96

juge Pinard

23-12-97

8 p.

Demande de contrôle judiciaire du refus d'un agent d'immigration de traiter plus avant la demande de résidence permanente des requérants après être arrivée à la conclusion que les requérants ne faisaient pas partie de la définition de «personne à charge» prévue à l'art. 2(1) du Règlement de 1978 sur l'immigration puisqu'ils ont atteint l'âge de 19 ans et qu'aucun des trois enfants n'a pas été inscrit sans interruption à un établissement d'enseignement et n'y a suivi des cours à temps plein-L'agente avait-elle l'obligation formelle de soumettre à un agent des visas les demandes afin qu'elles soient étudiées au titre de considérations humanitaires?-Demande accueillie-La correspondance reçue de l'avocat du parrain peut être considérée comme une requête pour que la demande soit étudiée en fonction de considérations humanitaires-L'agente avait l'obligation de renvoyer à un agent des visas les demandes pour qu'elles soient étudiées en fonction de considérations humanitaires-Est sans fondement l'argument de l'intimé que les demandes ne peuvent être étudiées en fonction de considérations humanitaires pour la simple raison qu'elles ont été présentées pour des «personnes à charge» d'un requérant principal dans la catégorie de la famille-Aucune raison pour laquelle l'art. 2.1 du Règlement, qui autorise le ministre à «accorder . . . une dispense d'application d'un règlement», ne pourrait s'appliquer au cas des requérants-Question certifiée: lorsque des personnes qui sont considérées comme des personnes auxquelles ne s'applique pas la définition de «fils à charge» ou «fille à charge», dans une demande de la catégorie de la famille, présentent une demande fondée sur des considérations humanitaires, l'agent des visas peut-il considérer cette demande uniquement si chacune de ces personnes a sollicité la prise en compte de raisons d'ordre humanitaire dans une demande de résidence permanente au Canada présentée en son propre nom à titre de requérant principal (soit au moyen d'une demande autonome, soit au moyen d'une demande de la catégorie de la famille oú elle apparaît comme «personne appartenant à la catégorie de la famille» et non comme personne à charge accompagnant son parent)?-Règlement de 1978 sur l'immigration, DORS/78-172, art. 2(1) (mod. par DORS/92-101, art. 1; 93-44, art. 1; 93-412, art. 1).

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