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Alberta Wilderness Assn. c. Canada ( Ministre des Pêches et des Océans )

T-2354-97

juge McKeown

12-6-98

14 p.

Demande de contrôle judiciaire d'un rapport portant sur une évaluation environnementale, présenté par la Commission conjointe d'examen du projet d'exploitation houillère de Cheviot (situé dans les contreforts des Rocheuses en Alberta)-Le fait que les demandeurs n'ont pas recherché le contrôle judiciaire de la Réponse fédérale les prive-t-il de demander le contrôle judiciaire?-Le projet Cheviot est une initiative de Cardinal River Coals Ltd. (CRC) visant la mise en valeur de certains terrains houillers sur lesquels un des actionnaires principaux de CRC possède des droits d'exploitation, en remplacement de l'actuelle mine Luscar de CRC-Le projet se trouve dans la région houillère de l'Alberta située sur le contrefort est des Rocheuses-Le projet Cheviot comprend la construction, l'exploitation et le déclassement de la mine, l'amélioration du chemin d'accès et le rétablissement d'une voie ferrée, ainsi que l'installation d'une nouvelle ligne de transport d'énergie et d'une sous- station afin d'assurer l'alimentation en électricité-Conformément à l'Environmental Protection and Enhancement Act de l'Alberta, un rapport d'évaluation d'impact environnemental (EIE) a été terminé en février 1996-En mars 1996, CRC a fait connaître au ministère des Pêches et des Océans son intention de demander une autorisation en vertu de l'art. 35(2) de la Loi sur les pêches-L'art. 5(1)d) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale exige la tenue d'une évaluation environnementale avant que l'autorisation prévue à l'art. 35(2) de la Loi sur les pêches puisse être délivrée-Le ministre a déterminé que le projet pouvait entraîner des effets environnementaux négatifs importants et qu'il existait des préoccupations en ce sens au sein du public-En octobre 1996, le Canada et l'Alberta ont signé une entente visant la constitution d'une commission conjointe d'examen et la tenue d'audiences d'évaluation environnementale-La Commission a publié un rapport de 161 pages, en date du 6 juin 1997-Le rapport reprend la décision de l'Alberta Energy and Utilities Board qui donnait son approbation au projet d'exploitation houillère Cheviot, et recommande au gouvernement fédéral de donner l'autorisation réglementaire nécessaire en délivrant une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches-En vertu de l'art. 37(1.1) de la LCEE, dès que la Commission conjointe d'examen a présenté son rapport, l'autorité responsable doit le prendre en compte et y donner suite avec l'agrément du gouverneur en conseil-En sa qualité d'autorité responsable en vertu de l'art. 37(1.1)c), le ministre, avec l'agrément du gouverneur en conseil, a publié le 2 octobre 1997 la «Federal Government Response to Environmental Assessment Report of Joint Review Panel on Cheviot Coal Project»-Le 31 octobre 1997, les demandeurs ont déposé la présente demande de contrôle judiciaire-Ils n'ont jamais demandé le contrôle judiciaire de la Réponse fédérale-Le rapport de la Commission conjointe n'est pas une «décision ou ordonnance» au sens de l'art. 18.1(2) de la Loi sur la Cour fédérale-La vraie décision que doit prendre le ministre est la suivante: les effets environnementaux du projet sont-ils importants ou non, et, dans l'affirmative, peuvent-ils être justifiés?-L'art. 37(1.1)c) est une disposition impérative et le ministre ne peut plaider un défaut de compétence lorsqu'il s'agit de prendre une décision en vertu de l'art. 37(1) de la LCEE-Comme la Réponse fédérale n'a fait l'objet d'aucune contestation devant une Cour compétente, elle fait obstacle à l'obtention de la réparation que les demandeurs voudraient voir exiger du ministre-Demande rejetée-Environmental Protection and Enhancement Act, S.A. 1992, ch. E-13.3-Loi sur les pêches, L.R.C. (1985), ch. F-14, art. 35(2)-Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, L.C. 1992, ch. 37, art. 37(1) (mod. par L.C. 1994, ch. 46, art. 3), 37(1.1) (édicté, idem)-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1(2) (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5).

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