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Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ) c. Reynolds

IMM-1339-97

juge en chef adjoint Jerome

15-12-97

11 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (section d'appel)-L'intimé est un résident permanent du Canada-Il a été reconnu coupable de deux infractions à la Loi sur les stupéfiants-Il a déposé auprès de la section d'appel un avis d'appel de la décision de l'arbitre de prendre une mesure d'expulsion contre lui-Le ministre a, en application de l'art. 70(5) de la Loi sur l'immigration, exprimé l'opinion que l'intimé constitue un «danger pour le public»-La section d'appel a conclu que la compétence qu'elle a pour statuer sur sa propre compétence en vertu de l'art. 70(5) l'autorise à effectuer un examen limité de la constitutionnalité de l'art. 70(5)-L'art. 70(5) dispose qu'une personne est privée du droit d'appel lorsque certaines conditions sont réunies-La section d'appel peut-elle examiner la constitutionnalité d'une disposition limitative de sa loi habilitante?-Cette question est identique à la question examinée dans l'arrêt Cooper c. Canada (Commission des droits de la personne), [1996] 3 R.C.S. 854-Le pouvoir général qu'a la section d'appel d'examiner des questions de droit et de compétence n'habilite pas celle-ci à déclarer inconstitutionnel l'art. 70(5) et, par le fait même, à ne tenir aucun compte d'une limitation expresse que le législateur a imposée à sa compétence-Il n'existe aucune règle de droit voulant qu'un tribunal soit lié par l'intention du législateur quant aux aspects «procéduraux» d'une loi, mais puisse faire abstraction de cette intention quant aux aspects «matériels» de cette loi-Demande accueillie-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 70(5) (mod. par L.C. 1995, ch. 15, art. 13)-Loi sur les stupéfiants, L.R.C. (1985), ch. N-1.

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