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Kirkbi AG c. Ritvik Holdings Inc.

T-2799-96

juge Muldoon

25-2-98

10 p.

Décision préliminaire portant sur une question de droit ou d'admissibilité-Requête visant à obtenir avant le procès et l'instance en jugement sommaire, une décision tranchant la question de l'admissibilité de certains passages de la preuve par affidavit-Les demanderesses s'occupent de la conception, de la fabrication et de la vente de jeux de cubes et d'accessoires pour enfants vendus sous la marque de commerce LEGO-Les défenderesses fabriquent également des jouets-Dans l'action principale, les demanderesses allèguent que les défenderesses ont illégalement reproduit la marque de commerce LEGO dans leur publicité et dans leur matériel promotionnel-La seule question litigieuse est celle de savoir si le débat sur l'admissibilité des éléments de preuve devrait avoir lieu avant le procès-Bien que les demanderesses demandent à la Cour de se prononcer sur l'admissibilité de la preuve, le résultat final qu'elles cherchent à obtenir est de faire supprimer ces passages de l'affidavit, c'est-à-dire le même résultat que celui qu'elles obtiendraient en présentant une requête fondée sur l'art. 419 des Règles-L'objet général de l'art. 474 des Règles est de permettre à la Cour de rendre des décisions qui accélèrent ou abrègent le procès-Le champ d'application de l'art. 474(1)b) devrait se limiter aux questions générales d'admissibilité plutôt qu'aux questions plus particulières d'admissibilité de la preuve, lorsqu'il est nécessaire d'analyser le contexte dans lequel se situe la preuve-La requête dont la Cour est saisie ne concerne pas l'admissibilité d'éléments de preuve au sens général-C'est le juge des requêtes sommaires qui est le mieux placé pour entendre toute l'affaire et pour statuer sur la preuve en la situant dans son contexte-L'admissibilité de cette preuve ne doit pas être tranchée dans le vide-La présentation de la présente requête est permise, mais constitue un gaspillage du temps et des ressources de la Cour et n'est pas une procédure expéditive-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 419, 474.

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