Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Lo c. Canada ( Comité d'appel de la Commission de la fonction publique )

A-196-97

juge Desjardins, J.C.A.

18-12-97

10 p.

Appel d'une décision de la Section de première instance ((1997), 126 F.T.R. 264) qui a accueilli la demande de contrôle judiciaire présentée par l'intimée, et renvoyé l'appel au comité d'appel de la Commission de la fonction publique-Le juge des requêtes a conclu que l'appel n'était pas théorique même si le titulaire du poste disputé a été muté à un autre poste et a depuis pris sa retraite-En juillet 1993, l'intimée a posé sa candidature à un concours restreint de niveau FI-4, pour le poste d'analyste principal, Secrétariat du Conseil du Trésor-Intimée qualifiée à tous égards, sauf quant aux exigences linguistiques-Appel interjeté contre le processus de sélection au comité qui a décidé qu'aucune mesure complémentaire n'était justifiée-Le juge Pinard a conclu que le comité d'appel avait commis une erreur en rejetant l'appel de l'intimée-Pour décider que l'appel n'était pas devenu théorique, le juge des requêtes s'est fondé principalement sur des modifications apportées à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, art. 21, entrées en vigueur en 1993, après la décision Noël c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1991), 136 N.R. 398 (C.A.)-Une distinction peut être faite d'avec la décision Noël-Même si le titulaire a quitté ce poste, et la fonction publique elle-même, la nomination contestée n'a pas été révoquée par la Commission et il faut statuer sur sa validité-Le comité était lié par la décision du juge Pinard que la nomination de Mme Steadman contrevenait au principe du mérite-Le nouvel art. 21(3) ne donne à la Commission que le pouvoir de corriger un vice du processus de sélection attaqué-La Commission n'a pas été transformée en un tribunal habilité à prononcer des jugements déclaratoires ou à statuer sur des demandes de dommages-intérêts présentées par un candidat non reçu-Le mécanisme d'appel énoncé à l'art. 21 de la Loi a une portée restreinte-Il ne donne pas au candidat non reçu le droit d'être nommé si son appel est accueilli-Le droit d'appel créé par l'art. 21 n'a pas pour objet de protéger les droits de l'appelant-L'intimée ne peut réclamer davantage que l'intégrité de l'application du principe du mérite-Appel accueilli dans la mesure nécessaire pour modifier l'ordonnance rendue par le juge des requêtes-Affaire renvoyée au comité d'appel de la Commission de la fonction publique pour nouvelle décision, étant entendu que l'appel formé par la requérante contre la nomination de Mme Steadman devrait être accueilli-Loi sur l'emploi dans la fonction publique, S.R.C. (1985), ch. P-32, art. 21 (mod. par L.C. 1992, ch. 54, art. 16; 1996, ch. 18, art. 15).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.