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PRATIQUE

            Communication de documents et interrogatoire préalable

Production de documents

La requérante était titulaire d’une licence l’autorisant à exploiter une boutique hors taxes au pont Ambassador, situé à Windsor (Ontario)—Le 5 février 1998, le ministre du Revenu national a informé la requérante de sa décision de modifier la licence en apportant une restriction à la vente d’essence exempte de droits de douane et de taxes à toutes les boutiques situées à la frontière terrestre—La requérante a demandé la production d’exemplaires de l’ensemble des décisions, des comptes rendus de réunions, des notes d’information, des analyses et de la correspondance se rapportant à la vente proposée d’essence exempte de droits de douane par des boutiques hors taxes, y compris tous les documents se rapportant aux observations faites par l’Université de Windsor, le Canadian Transit Company, la Frontier Association, 1185740 Ontario Ltd., Johnstown Duty Free Shop Inc. et d’autres boutiques hors taxes, des administrations municipales, des entreprises et des politiciens, et leurs porte-parole et avocats entre le 1er novembre 1995 et le 24 février 1998, et le dossier complet des pratiques antérieures du ministre concernant l’octroi de licences de marchand de gros/intermédiaire sous le régime de la Loi sur la taxe d’accise—La demande de production de documents était fondée sur l’ancienne Règle 1612 (devenue la Règle 317)—L’intimé a produit les notes de service du sous-ministre dont le ministre avait été saisi lorsqu’il a pris sa décision, et une étude à laquelle les notes faisaient référence et dont la Cour n’avait pas encore été saisie—L’intimé s’est opposé à bon droit à la production du dossier complet des pratiques antérieurs du ministre concernant l’octroi de licences de marchand en gros/intermédiaire en vertu de la Loi sur la taxe d’accise au motif que ce document ne pouvait pas valablement faire l’objet d’un contrôle judiciaire puisqu’il se rapportait à une décision future du ministre et qu’aucun élément de preuve n’indiquait que le ministre n’appliquerait pas régulièrement la loi—En ce qui concerne les autres documents, l’intimé s’est opposé à leur production au motif que le ministre n’en avait pas été saisi lorsqu’il a pris sa décision et qu’ils n’étaient pas pertinents—Aux termes de la Règle 317, les documents ou éléments matériels demandés doivent être pertinents à la demande et en la possession du tribunal dont l’ordonnance fait l’objet de la demande—Le critère applicable pour décider si une partie pouvait être contrainte de produire des documents en vertu de l’ancienne Règle 1612 était de savoir si le tribunal s’était «servi» des documents dans son enquête, ses délibérations ou sa décision: Terminaux portuaires du Québec Inc. c. Canada (Conseil canadien des relations du travail) (1993), 17 Admin. L.R. (2d) 16 (C.A.F.)—La requérante avait le droit d’obtenir uniquement les documents que le ministre avait en sa possession lorsqu’il a pris sa décision—Ces documents étaient les notes de service du sous-ministre et les documents mentionnés dans ces notes—Tous ces documents ont été fournis à la requérante—L’examen des passages prélevés des notes de service a révélé qu’il s’agissait bel et bien d’avis juridiques fournis au Ministère et visés par le privilège du secret professionnel de l’avocat—Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 1612 (mod. par DORS/92-43, art. 19)—Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, Règles 317, 318.

1185740 Ontario Ltd. c. M.R.N. (T-384-98, juge Nadon, ordonnance en date du 11-5-98, 10 p.)

           

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