Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Cirahan c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-1650-97

juge Muldoon

31-10-97

7 p.

Demande de sursis de l'exécution de la mesure d'expulsion prise à la suite de la décision de la section du statut de réfugié (SSR) portant que le requérant s'était désisté de sa revendication du statut de réfugié au sens de la Convention-Le requérant n'a pas déposé son formulaire de renseignements personnels (FRP) dans le délai prévu et n'a pas justifié son retard-La SSR n'a pas cru que le requérant, qui était au pays depuis 10 ans, ne savait pas ce qu'on attendait de lui-La décision de la SSR n'était pas étayée par une preuve pertinente; elle a simplement déduit du long séjour du requérant au Canada qu'il avait sûrement été informé du FRP et de l'audition portant sur le désistement-Le requérant, son épouse et ses enfants revendiquaient tous le statut de réfugié-Le frère et les soeurs du requérant se sont tous vu reconnaître le statut de réfugié-Il n'existe aucun motif de croire que tel ne serait pas également le cas du requérant-Existence d'une question importante à trancher-La SSR a poursuivi l'audition malgré la demande expresse d'un interprète formulée par le requérant qui avait manifestement de la difficulté à comprendre les questions qu'on lui posait-Au cours de l'audition, l'un des membres de la SSR a reconnu que le statut du requérant au Canada était «flou», mais la SSR a poursuivi l'audition-La SSR a manqué à son devoir permanent de s'assurer que le requérant bénéficie d'une audition juste-La validité de la mesure d'expulsion n'était pas contestée-La jurisprudence était divisée sur la compétence de la Cour de surseoir à l'exécution d'une mesure de renvoi en pareilles circonstances-Règle générale, l'exécution d'une mesure de renvoi ne doit pas être contrecarrée si elle est valide-La seule situation dans laquelle il ne faut pas appliquer aveuglément ce principe est celle dans laquelle il y a eu mauvaise administration ou injustice-Il n'est pas équitable d'expulser ou de renvoyer une personne en vertu d'une mesure de renvoi valide ou non contestée, lorsque cette personne a été traitée illégalement ou injustement-Il y a alors mauvaise administration et ce fondement est suffisant pour justifier le sursis ou l'annulation de l'instrument d'une injustice, même si cet instrument est valide en soi-La justice constitue la raison d'être de notre Cour-Le tribunal n'a pas cru le requérant uniquement parce que celui-ci aurait dû savoir ce qu'il ne pouvait savoir-Il lui a refusé les services d'un interprète, alors qu'il aurait dû lui accorder un ajournement pour qu'il obtienne de tels services-Traitement injuste-Résultat de l'inflexibilité et de la précipitation de la formation de la SSR-Requête accueillie ex debito justitiae.

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