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Simmonds Capital Ltd. c. Eurocom International Ltd.

T-2151-97

protonotaire Hargrave

15-1-98

14 p.

Requête en suspension d'une action en contrefaçon de marque de commerce et violation de droit d'auteur en faveur d'un arbitrage-Les demanderesses fournissent des émetteurs-récepteurs portatifs vendus sous la marque de commerce «Midland» sous un emballage distinctif-Elles ont accordé à S.C.L. Distributors (Western) Ltd. le droit de commercialiser ces appareils radio dans l'Ouest canadien-Eurocom a été constituée pour exporter des émetteurs-récepteurs en Europe de l'Est-Aux termes d'un contrat de licence, Eurocom, qui est tenue de payer des droits de licence et une commission, s'est engagée à acheter à Midland ou au fabriquant de Midland des appareils radios destinés au marché de l'Europe de l'Est-Le contrat de licence contient une clause compromissoire qui régit les différends, litiges, contestations et réclamations pouvant surgir au sujet du contrat, ainsi que toute contravention au contrat-Les défendeurs affirment que Midland a contrevenu au contrat de licence en ce qui concerne la fourniture d'appareils radio et l'exclusivité de marché-Les demanderesses allèguent que les défendeurs ont produit des appareils radio contrefaits et qu'ils ont fait défaut de verser des droits de licence-La requête est rejetée-Le procès et l'arbitrage constituent deux procédures distinctes-Un seul des défen deurs est partie à l'arbitrage-Les questions en litige dans l'arbitrage et le procès ne se chevauchent que sur un point, la réclamation accessoire formulée par Midland contre Eurocom du fait de la violation du contrat de licence-Les conclusions de la déclaration qui reposent sur la Loi sur le droit d'auteur et sur la Loi sur les marques de commerce échappent à l'application du contrat de licence-Un différend ne peut être réglé par voie d'arbitrage que si une partie invoque l'existence du contrat de licence pour créer la réclamation-Midland n'a pas à invoquer l'existence du contrat de licence pour créer son droit d'action-La marque de commerce, le droit d'auteur et le produit contrefait sont des aspects qui débordent le cadre strict de la compétence des arbitres-Le résultat ainsi obtenu, en l'occurrence un arbitrage au Missouri et un procès devant la Cour fédérale, est malheureux et cette solution sera coûteuse, mais il n'y a pas deux instances identiques-Bien qu'il y ait des aspects factuels semblables, il n'y a rien que les arbitres peuvent régulièrement conclure ou décider qui donnera lieu à un résultat contradictoire ou qui aura une véritable incidence sur la présente action, ou empiétera sur celle-ci, car l'instance introduite devant la Cour fédérale porte essentiellement sur des produits contrefaits et sur la violation de la Loi sur les marques de commerce et de la Loi sur le droit d'auteur, et non sur des violations contractuelles du contrat de licence-La Cour refuse de suspendre l'instance de manière à pouvoir renvoyer toutes les parties à l'arbitrage parce que les aspects de la demande qui ont trait aux marques de commerce et aux droits d'auteur débordent le cadre de l'arbitrage et que la Cour n'a pas le pouvoir d'ordonner à toutes les parties de se soumettre à l'arbitrage, à moins qu'elles n'y consentent toutes, ce que les demanderesses refusent de faire-Faute de clause contractuelle rendant le procès irrecevable, les demanderesses ont le droit de choisir entre l'arbitrage et le procès-Il n'y a pas d'abus et il n'y a pas lieu d'accorder une suspension lorsqu'il existe des droits d'action distincts et qu'un groupe de droits d'action doivent de toute évidence être jugés par arbitrage au Missouri et qu'un autre groupe ne relève pas de la clause compromissoire-Le simple fait que certaines des parties et des éléments de preuve sont et deviendront communs aux deux instances ne justifie pas la suspension en bloc de la présente action-Même si le contrat de licence est mentionné dans le présent procès et qu'il est à la base de toute la procédure d'arbitrage, l'action introduite devant la Cour fédérale porte d'abord et avant tout sur une contrefaçon de marque de commerce et sur une violation de droits d'auteur et sur l'injonction qui est réclamée en conséquence à titre de réparation-En outre, il peut y avoir des éléments de preuve semblables dans l'action et dans l'arbitrage, mais comme les éléments de preuve concernent des droits d'action différents, il n'y a pas de raison de suspendre l'action introduite devant la Cour fédérale.

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