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Leclerc c. Canada ( Procureur général )

T-900-97

juge Noël

9-2-98

10 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision du Tribunal d'appel des anciens combattants du 7 février 1997 accordant au requérant le droit à sa pleine pension à compter du 7 février 1994-Le requérant prétend que ce devrait être à compter du 15 mai 1984, soit trois ans avant la date de la première décision en l'espèce, qui remonte à mai 1987, alors que le Conseil de révision des pensions accordait au requérant un cinquième de la pleine pension au motif que la condition dont souffrait le requérant existait avant son enrôlement dans l'armée-Après plusieurs procédures, et plusieurs décisions, c'est donc en février 1997 qu'était prise la décision attaquée en l'espèce-Demande rejetée-La seule vraie question en litige porte sur l'effet de l'art. 39(1) de la Loi sur les pensions qui prévoit que la pension doit être accordée à compter de la plus tardive des deux dates suivantes: la date de la demande (1970) ou celle qui précède de trois ans la date à laquelle la pension est accordée-La pension qui fut accordée en 1987 est distincte de celle qui fut accordée en 1997-Ce que fixe l'art. 39(1) est la date du «paiement» d'une pension lorsqu'elle est octroyée et tout «paiement» issue de l'octroi d'une pension, soit-elle partielle ou entière, est régi par l'art. 39(1)-Pour limiter le fardeau financier relié au régime des pensions, le législateur a cru bon de limiter à une période maximale de trois ans l'effet rétroactif de l'octroi de toute pension-L'art. 39(2) permet au Tribunal d'accorder une compensation supplémentaire maximale équivalant à deux années de pension, ce qu'il fit-Le fait qu'en l'espèce, c'est la rectification d'une erreur de droit qui mena à l'octroi de la pleine pension et que le requérant n'est nullement responsable du fait que dix ans se soient écoulés avant que ce droit ne lui soit reconnu n'écarte pas l'application de l'art. 39(1), lequel s'applique à toute pension sans égard aux circonstances dans lesquelles elle est octroyée-Loi sur les pensions, L.R.C. (1985), ch. P-6, art. 39 (mod. par L.C. 1995, ch. 18, art. 57).

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