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Mislan c. M.R.N.

T-2790-96

juge Rothstein

22-5-98

8 p.

Demande en vue de la communication de passages supprimés d'un rapport rédigé à la suite d'une plainte de harcèlement sexuel portée contre le requérant-Les renseignements en question étaient des renseignements personnels concernant à la fois le requérant et un autre individu-Le pouvoir discrétionnaire conféré au responsable d'une institution fédérale de refuser la communication de renseignements concernant un autre individu l'emporte sur le droit du requérant à la communication de renseignements personnels le concernant-Dans Kelly c. Canada (Solliciteur général) (1992), 6 Admin. L.R. (2d) 54 (C.F. 1re inst.); conf. par (1993), 13 Admin. L.R. (2d) 304 (C.A.F.), le juge Strayer a déclaré que l'objectif premier de la Loi sur la protection des renseignements personnels est de protéger ce genre de renseignements et que le droit que l'on accorde à quiconque de consulter les renseignements personnels qui le concernent doit, dans toute la mesure du possible, être exercé d'une manière qui respecte le droit qu'ont les autres à ce que leurs propres renseignements personnels soient protégés-En vertu de l'art. 12(1), le droit de l'individu de se faire communiquer des renseignements personnels existe «sous réserve des autres dispositions de la présente loi»-Ce droit n'est pas absolu, mais soumis à de nombreuses exceptions-En vertu de l'art. 26, le droit de la personne qui fait la demande en vertu de l'art. 12(1) de se faire communiquer les renseignements personnels la concernant est soumis à l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire par le responsable de l'institution fédérale de ne pas communiquer des renseignements concernant une autre personne-Lorsque les renseignements en question concernent à la fois la personne qui fait la demande et une autre personne, le pouvoir discrétionnaire du responsable de l'institution fédérale de refuser la communication l'emporte sur le droit de la personne qui fait la demande de renseignements personnels la concernant-Dans Kelly c. Canada, le juge Strayer énonce la procédure à suivre dans les affaires de ce genre: le responsable d'une institution doit 1) prendre une décision de fait sur la question de savoir si les renseignements en question correspondent à la description de renseignements susceptibles de ne pas être divulgués; et 2) décider s'il convient néanmoins de divulguer lesdits renseignements-La Cour est convaincue que les renseignements en cause sont des renseignements personnels concernant le requérant et un autre individu-Le juge Strayer fournit les directives suivantes au sujet du second type de décision: en révisant une telle décision purement discrétionnaire, la Cour ne devrait pas tenter elle-même d'exercer de nouveau le pouvoir discrétionnaire, mais plutôt examiner le document en question et les circonstances qui l'entourent et se demander simplement si le pouvoir discrétionnaire semble avoir été exercé de bonne foi et pour un motif qui se rapporte de façon logique à la raison pour laquelle il a été accordé-Le pouvoir discrétionnaire a été exercé pour un motif qui se rapporte de façon logique à la raison pour laquelle il a été accordé-Les renseignements sont des renseignements personnels concernant à la fois le requérant et un autre individu, et l'exercice d'un tel pouvoir discrétionnaire est envisagé par les art. 26 et 8(2)a)-Rien ne justifie la Cour d'intervenir dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire par le responsable d'une institution fédérale-Demande rejetée-Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. (1985), ch. P-21, art. 8(1), (2), 12(1), 26.

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