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Paramount Enterprises International, Inc. c. An Xin Jiang ( Le )

T-956-97

protonotaire Morneau

30-9-97

10 p.

Requête des défenderesses China Ocean Shipping (Group) Co. et Guangzhou Ocean Shipping Company (Cosco) visant à faire radier la partie in rem de l'action de la demanderesse Paramount en vertu de la Règle 419(1)a) au motif qu'elle ne présente aucune cause raisonnable d'action-En vertu de la charte-partie Conlinebooking conclu le 10 mars 1997, la demanderesse s'est engagée à transporter, et les défenderesses à expédier, une cargaison de 1 000 tonnes d'explosifs à bord du navire Len Speer-Selon les paragraphes 4, 5, 6 et 7 de la déclaration, les défenderesses auraient contrevenu à leurs obligations prévues à la charte-partie en faisant en sorte que la cargaison de dynamite soit transportée jusqu'à Grande Anse, Québec, à bord d'un navire appartenant à Cosco, le An Xin Jiang, causant par là à Paramount des dommages évalués à 175 000 $-Le paragraphe 11 de la déclaration indique que Paramount considère être autorisée à faire valoir ses droits sur une base in rem contre le An Xin Jiang-De même, les paragraphes 9 et 10 concluent à l'exercice in rem des droits de Paramount à l'encontre de la cargaison par suite de l'inexécution de la charte-partie Conlinebooking par les défenderesses contractuelles-L'art. 22 de la Loi sur la Cour fédérale confère à la Cour la juridiction de base en matière d'amirauté et l'art. 43(2) vise l'exercice in rem de cette juridiction-Aux fins de l'art. 43(2), une action réelle ne peut être dirigée contre tout navire ou cargaison d'un défendeur, mais doit se limiter, de par les termes de l'art. 22(2)i), à tel navire ou cargaison visé par la convention sur laquelle se fonde l'action de la partie demanderesse-Le An Xin Jiang ne fait pas partie, même en théorie, de l'équation entre la convention fondant l'action et le navire visé par la convention-Il ne peut donc être le sujet de l'action-Une partie à une convention de transport par navire peut entreprendre une action contre le navire et les propriétaires du navire même si ces derniers ne sont pas partie directement à ladite convention-L'action dans ce cas est forcément sur une base délictuelle-Il est maintenant acquis que l'art. 22(2)i) de la Loi permet un tel scénario-Paramount n'est pas partie à la convention entre les trois défenderesses contractuelles et Cosco, tandis que les propriétaires du navire eux le sont-Il est clair et évident que l'action in rem de Paramount, en autant qu''elle vise le An Xin Jiang, ne révèle aucune cause raisonnable d'action au sens de la Règle 419(1)a)-Dans le cadre de la convention, il n'y a pas eu, dans les faits tels que révélés, une connexité suffisante entre Paramount et la cargaison pour permettre à Paramount d'exercer un droit de suite sur celle-ci-La déclaration établit que Paramount n'a jamais eu la possession de la cargaison-Elle ne l'a donc jamais transportée et encore moins transportée à bord du Len Speer-Il est clair et évident que l'action in rem de Paramount, en autant qu''elle vise la cargaison, ne révèle aucune cause raisonnable d'action au sens de la Règle 419(1)a)-Requête accueillie-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 419(1)a)-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 22(2)i), 43(2).

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