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Châteauneuf c. Canada

T-2728-96

Protonotaire Morneau

26-11-97

23 p.

Requête présentée en vertu des Règles 5 et 1711 par laquelle la défenderesse remet en question la possibilité pour le demandeur Robert Châteauneuf de présenter un recours collectif au nom de la partie demanderesse-Le demandeur cherche à récupérer sous forme de dommages-intérèts contractuels un montant représentant la somme totale des ristournes revenant aux ex-employés de la compagnie Singer en vertu d'un régime de retraite instauré par cette dernière-Il y a deux droits distincts: le droit de recevoir des prestations de retraite déterminées et le droit distinct de recevoir les ristournes dégagées pendant le régime-La défenderesse conteste le caractère collectif que le demandeur Châteauneuf entend donner à l'action-Celui-ci tente de justifier son recours collectif en disant que l'âge moyen des retraités est de 82 ans et que plusieurs d'entre eux n'ont pas les ressources financières pour affronter individuellement le gouvernement fédéral devant les tribunaux-Un recours collectif doit répondre à des exigences minimales-Il faut que plusieurs personnes aient un même intérêt-Il faut qu'il y ait un fonds commun-La demanderesse a établi qu'il y a bel et bien un fonds commun déterminé ou déterminable sur la base des données comptables qui ont été fournies au demandeur par la défenderesse même-Tous les membres de la partie demanderesse, y compris le demandeur Châteauneuf, ont certes tous le même intérêt général à obtenir une part dans le fonds-Est irrecevable l'argument de la défenderesse selon lequel de demandeur Châteauneuf n'aurait pas fourni à ce jour une preuve ou un début de preuve suffisant quant à l'identité personnelle de chaque personne devant faire partie du groupe, c'est-à-dire de la partie demanderesse-La déclaration de la partie demanderesse et l'affidavit déposé par le demandeur Châteauneuf établissent clairement que Robert Châteauneuf, par son action passée, est en mesure d'assurer une représentation adéquate et de défendre valablement les droits des membres de la partie demanderesse-Requête rejetée-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 5, 1711.

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