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Contenu de la décision

Kassam c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-2660-96

juge en chef adjoint Jerome

28-11-97

11 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision d'un agent des visas refusant une demande de visa au motif que la requérante n'était pas une personne demandant à être admise au Canada à des fins temporaires-La requérante, citoyenne de Tanzanie, a déjà séjourné au Canada en vertu d'un visa de visiteur pour une période de neuf semaines en 1992-En mai 1996, la nièce de la requérante l'a invitée à venir rendre visite à sa famille et à assister à son mariage-L'intimé prétend que le litige est théorique étant donné que la requérante voulait séjourner au Canada pour assister au mariage de sa nièce qui a déjà été célébré-Il n'y a donc pas de litige actuel entre les parties-L'affaire devrait être entendue au fond-La question est de savoir si l'agent des visas a commis une erreur susceptible de contrôle en concluant que la requérante n'avait pas suffisamment de fonds pour demeurer un visiteur au Canada ni suffisamment d'attaches en Tanzanie-Pour décider s'il y a lieu de délivrer un visa de visiteur, l'agent des visas doit décider si la personne est un visiteur au sens de l'art. 2(1) de la Loi sur l'immigration-Cette définition indique qu'un visiteur est une personne qui entre au Canada à des fins temporaires-Il incombe donc au requérant de prouver qu'il est un visiteur-L'agent des visas n'a pas cru que la requérante avait suffisamment de fonds ou d'attaches en Tanzanie pour demeurer un visiteur au Canada-La Cour ne doit pas intervenir dans cette décision si elle n'est pas manifestement déraisonnable-Il n'y a pas d'état de compte bancaire ni d'autres éléments de preuve qui pourraient confirmer les attaches qu'elle a en Tanzanie-L'agent des visas n'a pas été convaincu qu'elle était un visiteur authentique-La décision n'est pas manifestement déraisonnable-Demande rejetée-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 2(1) (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 1; L.C. 1992, ch. 49, art. 1).

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