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Informations sur la décision

Contenu de la décision

Zündel c. Canada ( Procureur général )

T-2765-96

juge Richard

5-5-98

12 p.

Dans le contexte d'une demande de contrôle judiciaire de la décision de la CCDP de constituer un Tribunal des droits de la personne pour examiner des plaintes contre le requérant, une première requête fondée sur l'art. 50 de la Loi sur la Cour fédérale sollicitait une ordonnance de suspension de toute audience devant le Tribunal des droits de la personne (TDP) concernant deux plaintes déposées contre le requérant en vertu de l'art. 13 de la Loi canadienne sur les droits de la personne-Requête fondée sur la décision Bell Canada c. Assoc. canadienne des employés de téléphone, [1998] A.C.F. no 313 (1re inst.) (QL) (dont appel a été interjeté) par laquelle la Cour fédérale a statué que la CCDP n'était pas un organisme quasi judiciaire indépendant, capable sur le plan institutionnel de procéder à l'audition d'une affaire d'une manière équitable et conforme aux principes de justice naturelle, et que la procédure devant le TDP était viciée par une crainte raisonnable de partialité-Une deuxième requête fondée sur l'art. 18.2 de la Loi sur la Cour fédérale sollicitait une ordonnance provisoire suspendant l'audition devant le TDP jusqu'au prononcé de la décision tranchant la demande de contrôle judiciaire; subsidiairement, une ordonnance de paiement de tous les dépens du requérant découlant de la poursuite de l'audition-La deuxième requête était fondée sur une allégation de conduite répréhensible de l'État-Rejet de la deuxième requête sollicitant la suspension de la procédure devant le TDP parce qu'elle avait déjà été rejetée par un juge de la Cour fédérale le 20 février 1997-La deuxième partie de la deuxième requête a également été rejetée pour absence de preuve d'une conduite répréhensible de l'État-Quant à la première requête, compte tenu de la décision Bell Canada, il existe une question sérieuse à juger-Toutefois, il est à l'avantage de l'intérêt public de refuser la suspension des examens entamés par le TDP, lorsque ses audiences sont déjà en cours-Des périodes ont été réservées aux audiences, les témoins et les avocats s'y sont préparés, les intéressés n'ont pas contesté l'indépendance du Tribunal avant le début des audiences et le retard additionnel serait plus important que dans le cas d'enquêtes oú les audiences ne sont pas encore commencées-La première requête est rejetée-L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.2 (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5), 50.

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