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Suresh c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

A-265-98

juge Strayer, J.C.A.

22-5-98

5 p.

Dans un appel relatif aux conditions de mise en liberté imposées par l'ordonnance du juge de première instance en application de l'art. 40.1(8), l'appelant a déposé une requête visant à obtenir une ordonnance qui modifierait le dossier à l'occasion de l'appel-L'appelant cherche à ajouter deux sortes de documents: la preuve dont disposait le juge des requêtes lorsqu'il a conclu en vertu de l'art. 40.1(4)d) que l'attestation délivrée par le ministre à l'égard de l'appelant était raisonnable; de nouveaux éléments de preuve sur l'impact de l'ordonnance-En application de l'art. 40.1(6), il ne peut y avoir appel de la conclusion quant au «caractère raisonnable» tirée par le juge-De plus, une partie du témoignage devant le juge des requêtes dans cette procédure a été rendue à huis clos, en l'absence de l'appelant, et ne saurait faire l'objet du débat devant la Cour-L'appel se rapporte uniquement à l'ordonnance portant libération et aux conditions posées par cette ordonnance-Il ressort du dossier que l'appelant a accepté l'essentiel des conditions, se réservant de soulever probablement les questions constitutionnelles dans un autre litige-Les conditions particulières dans l'ordonnance de libération relevaient du pouvoir discrétionnaire du juge des requêtes et pouvaient être revues par la Cour seulement à l'égard d'une grave erreur de principe ou d'une interprétation complètement fausse des faits-Requête rejetée-Pour ce qui est de la première catégorie de preuve, l'appelant n'a pas précisé la pertinence d'un élément de preuve particulier par rapport à une question précise que la Cour devrait trancher concernant les conditions de l'ordonnance de libération-La Cour exercerait son pouvoir discrétionnaire contre l'ajout d'une telle preuve à ce stade-Si l'appelant croyait que d'autres éléments de preuve publics s'imposaient, il aurait dû préciser cela dans la lettre «confirmant» le contenu du dossier-De même, étant donné la portée restreinte de l'appel, le fait que la question du «caractère raisonnable» ne peut faire l'objet d'aucun appel et la confidentialité de certains éléments de preuve devant le juge des requêtes, les circonstances militent contre une incursion approfondie dans les cinquante jours de témoignage devant lui sur la question du «caractère raisonnable»-Pour ce qui est de la seconde catégorie de preuve, il s'agit de nouveaux éléments de preuve, et il n'a pas été démontré qu'ils étaient visés par les critères de l'admission de nouveaux éléments de preuve en appel-En fait, ils portent sur des événements survenus ultérieurement au prononcé de l'ordonnance de libération-Mais, à l'occasion de l'appel interjeté de l'ordonnance de libération, la question que la Cour a à trancher est de savoir si, compte tenu des documents pertinents dont disposait le juge des requêtes au moment du prononcé de cette ordonnance, il a commis une erreur susceptible de contrôle-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 40.1(4) (édicté par L.R.C. (1985) (4e supp.), ch. 29. art. 4), (6) (édicté, idem), (8) (édicté, idem).

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