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Tekotev c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-1275-97

juge Rothstein

27-2-98

5 p.

Demande de contrôle judiciaire du rejet par l'agente d'immigration de la demande de résidence permanente présentée par le requérant après avoir attribué zéro point d'appréciation pour la connaissance de l'anglais-Il s'agit de déterminer si l'agente des visas a irrégulièrement délégué son obligation d'évaluer la capacité du requérant de parler, de lire et d'écrire l'anglais, et si le requérant s'est vu refuser le droit de détromper l'agente des visas de tous malentendus-Demande rejetée-L'agente des visas a donné à son adjoint personnel l'instruction de faire subir au requérant des tests de compréhension de l'écrit et d'expression écrite-L'agente des visas a examiné les tests et a elle-même parlé au requérant pour déterminer sa capacité de parler et, en même temps, elle a examiné les résultats des tests de compréhension de l'écrit et d'expression écrite avec le requérant-Distinction faite d'avec la décision Valentinov c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] F.C.J. no 258 (1re inst.) (Q.L.)-L'examen du test de compréhension de l'écrit fait avec le requérant suffit à constituer une évaluation par l'agente des visas de la capacité du requérant de comprendre l'anglais écrit-Aucune jurisprudence pertinente n'a été citée relativement à la possibilité de détromper-Quoi qu'il en soit, en examinant les tests de compréhension de l'écrit et d'expression écrite avec le requérant et en se réunissant avec lui pour évaluer sa capacité de parler l'anglais, l'agente des visas a donné au requérant amplement la possibilité de la détromper de tout malentendu qu'elle peut avoir eu relativement à la connaissance que le requérant avait de l'anglais.

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