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Farshid-Ghazi c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-377-97

juge Richard

12-2-98

24 p.

Demande de contrôle judiciaire de l'avis de danger exprimé par le ministre en vertu de l'art. 70(5) de la Loi sur l'immigration-Le requérant est né en Iran mais est actuellement apatride, et est devenu un résident permanent du Canada en 1988 après avoir déserté pendant qu'il était dans l'armée iranienne et avoir été reconnu comme un réfugié par le HCNUR en 1986-En 1990, il a été reconnu coupable au Canada de possession de stupéfiants en vue d'en faire le trafic et de trafic de stupéfiants et a été condamné à des peines de neuf ans pour chaque infraction-Le ministre a exprimé l'avis qu'il constituait un danger pour le public au Canada-Le Ministère a conclu que le requérant ne serait pas en danger s'il était renvoyé en Iran-Demande accueillie-Les exigences en matière d'équité ont été respectées dans le cadre de l'évaluation du «danger pour le public»-L'évaluation du risque si le requérant était renvoyé en Iran reposait en grande partie sur un Rapport conjoint des ambassades portant sur les conditions en Iran et sur le traitement que ce pays réserve aux déserteurs et aux personnes condamnées pour une infraction reliée aux drogues-Ce rapport n'a pas été expressément mentionné dans la notification faite au requérant-La non-divulgation d'éléments de preuve documentaire mis à la disposition du public n'équivaut pas à un déni de justice naturelle, mais la mention «Restricted» (diffusion restreinte) figurait sur la page couverture du rapport-Un document qui a une diffusion restreinte n'est pas un document mis à la disposition du public ni un document facilement disponible-L'agent de réexamen et le délégué du ministre se sont expressément appuyés sur ce rapport pour exprimer l'avis que le requérant ne serait pas en danger s'il était renvoyé en Iran-L'évaluation est pertinente quant à l'exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre-Le rapport aurait dû être expressément divulgué au requérant au moment de la notification de l'examen-Par conséquent, le délégué du ministre n'a pas donné au requérant la possibilité d'être entendu avant d'exercer le pouvoir discrétionnaire que l'art. 70(5) de la Loi accorde au ministre-Le requérant est en droit d'avoir la possibilité de présenter d'autres observations et de soumettre d'autres documents sur la question de l'évaluation du risque-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 70(5) (mod. par L.C. 1995, ch. 15, art. 13).

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