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Canada c. Tom Baird & Associates Ltd.

A-866-96

juge Létourneau, J.C.A.

18-11-97

15 p.

Appel de la décision par laquelle le Tribunal canadien du commerce extérieur a statué que certains articles de représentation qui ont servi uniquement à fabriquer des imprimés taxables comme moyens de publicité, et que l'intimé a par la suite vendus à ses clients, étaient exempts de la taxe de vente fédérale aux termes des art. 29(1) de la Loi et de l'art. 4 de la partie XIII de l'annexe III-L'intimée est une agence de publicité qui élabore des stratégies de mise en marché et qui fabrique des imprimés comme moyens de publicité pour ses clients-À cette fin, l'intimée a retenu les services de différents fournisseurs pour faire des photographies, des travaux de composition, des films, des illustrations prêtes à photographier et des négatifs monochromes dont chacun comportait une image destinée à être reproduite par impression (les articles de représentation)-Les fournisseurs dont l'intimée a retenu les services ont fabriqué des articles de représentation à l'aide de dessins, d'illustrations ou de films, et suivant les directives de l'intimée-Les différents fournisseurs ont vendu des articles de représentation à l'intimée sans facturer la taxe de vente-L'intimée remettait les articles de représentation sans frais aux imprimeurs, qui s'en servaient pour fabriquer tant des imprimés assujettis à la taxe de vente fédérale (imprimés taxables) que des imprimés exempts de ladite taxe-Les articles de représentation en question ayant été fournis sans frais par l'intimée aux imprimeurs, le prix de vente des imprimés ne comprenait aucun montant au titre du coût des articles de représentation en question-L'intimée a également vendu les articles de représentation en question à ses clients, après quoi elle remettait un montant identifié comme la taxe de vente fédérale, lequel montant était calculé sur la somme qu'elle facturait à ses clients à l'égard de ces articles de représentation-La partie du montant que l'intimée avait versé au titre de la taxe de vente fédérale attribuable à la différence entre le prix qu'elle facturait à ses clients pour les articles de représentation en question et le coût de ceux-ci pour elle (marge sur coût d'achat) a subséquemment été remboursée à l'intimée-L'intimée demande maintenant un remboursement de la partie de la taxe de vente fédérale versée à l'égard des articles de représentation en question, calculée sur le coût de ceux-ci pour elle-L'appel se limite aux articles de représentation qui ont servi uniquement à fabriquer des imprimés taxables-Il s'agit d'interpréter les mots «fabriqués ou importés par un fabricant ou producteur, ou vendus à un fabricant ou producteur, pour servir exclusivement à la fabrication ou à la production d'imprimés» de l'art. 4 de la partie XIII de l'annexe III de la Loi-Essentiellement, l'appelante prétend qu'étant donné que les articles de représentation sont vendus à des clients, ces articles n'ont pas servi exclusivement à la fabrication ou à la production d'imprimés et qu'il faut interpréter l'art. 4 comme limitant l'exemption au fabricant qui se sert de l'article en question pour fabriquer des imprimés, c'est-à-dire un imprimeur-Appel rejeté-Le juge de première instance a conclu que l'art. 4 est clair et n'exige aucune interprétation: les articles de représentation ont servi exclusivement à la fabrication d'imprimés taxables exempts de taxes sans autre condition-L'interprétation de la disposition proposée par l'appelante (qui exige le remplacement des mots «fabricant ou producteur» par «imprimeur») mène à une application trop restrictive de cette disposition et n'est pas appuyée par le libellé de la disposition-Il n'appartient pas à la Cour de réécrire la Loi de manière à remplacer deux catégories de personnes, le fabricant et le producteur, par une troisième catégorie plus restreinte, l'imprimeur-Les mots «fabriqués ou importés . . . ou vendus» à l'art. 4, ne sont ni redondants ni superflus, ils décrivent les conditions dans lesquelles un fabricant ou un producteur peut se prévaloir de l'exemption de la taxe-Il est clair que la disposition n'était pas destinée à viser uniquement les imprimeurs-La mise en garde de la CAF dans McRae (W.R.) Co. c. Ministre du Revenu national (Douanes et accise) (1997), 215 N.R. 233, que la Cour devrait répugner à comparer à la loupe les termes de dispositions conçues à des époques différentes et dans un contexte différent et destinées à traiter de questions différentes, ne s'applique pas en l'espèce parce que les aspects des dispositions que le juge de première instance a comparés ne concernaient pas des questions distinctes dans un contexte différent-La jurisprudence regorge de décisions portant sur la nécessité de faire preuve de retenue judiciaire dans la réécriture des lois-Dans Friesen c. Canada, [1995] 3 R.C.S. 103, le juge Major a dit: «L'ajout de mots dans une définition qui figure dans une loi est encore moins acceptable lorsque les termes qui doivent être ajoutés figurent dans plusieurs autres définitions de cette même loi»-Lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, les articles de représentation sont uniques à un client et ne sont utiles à aucune autre personne, l'utilisation ultime qu'en fait le fabricant ou le producteur, que ce soit en les détruisant, en les retournant ou en les vendant à son client qui a un intérêt propriétal dans ceux-ci, ne constitue pas un usage physique des articles au sens de l'art. 4 qui prive un fabricant ou un producteur de l'exemption de la taxe que cette disposition accorde-Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1970), ch. E-13, art. 29(1) (mod. par L.C. 1980-81-82-83, ch. 104, art. 9), annexe III, partie XIII, art. 4.

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