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Techniquip Ltd. c. Assoc. olympique canadienne

T-1532-94

juge Joyal

2-3-98

15 p.

Appel d'une décision de la Commission des oppositions des marques de commerce refusant la demande de marque de commerce no 612,272 présentée par l'appelante relativement à la représentation d'un homme-En juillet 1988, l'appelante, Techniquip Limited, a déposé une demande d'enregistrement visant la marque de commerce Représentation d'un homme-L'intimée, l'Association olympique canadienne, a déposé une déclaration d'opposition le 21 avril 1989-La famille de marques de l'intimée consiste en des bonhommes-alumettes blancs sur fond carré noir-Sur chaque marque, des lignes additionnelles permettent de connaître le sport pratiqué par les bonhommes-alumettes-La marque de l'appelante consiste en un bonhomme-alumettes blanc sur fond rond noir-L'intimée est une «autorité publique» aux termes de l'art. 9(1)n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce-Le critère applicable suivant cette disposition ne vise que la ressemblance entre la marque prohibée et la marque adoptée-La seule extension introduite s'applique aux éléments de preuve sur lesquels le juge présidant l'instruction peut s'appuyer pour apprécier, à la lumière du critère de la ressemblance prévu à l'art. 9, les marques visées par une opposition-Le critère consiste à déterminer si une personne qui ne connaît qu'une des marques en cause et en garde un vague souvenir, pourrait, sous l'effet d'une première impression, se tromper ou se méprendre sur la marque du requérant-L'absence ou la présence d'une similitude entre les services ou les marchandises des parties n'est pas un facteur pertinent sous le régime de l'art. 9(1)n)(iii)-Au moment de se demander si deux marques sont susceptibles de causer de la confusion, le registraire doit déterminer si l'élément commun à celles-ci est également présent dans un certain nombre d'autres marques-Lors d'une instance en opposition, la Commission doit décider, à la lumière de la preuve présentée, si l'opposant peut ou non s'appuyer sur une famille de marques-La requérante a déposé deux affidavits selon lesquels les caractéristiques des marques de commerce de l'opposant consistaient en des particularités communes également utilisées par des tiers propriétaires-Preuve tendant à enlever toute signification liée au droit de propriété qui, autrement, se rattacherait à la présumée famille de marques de l'opposant-Les marques appartenant à une multitude de propriétaires différents partagent des caractéristiques communes avec les marques de l'intimée-Les bonhommes-alumettes représentant une personne qui se livre à diverses activités ne devraient donc plus, à eux seuls, constituer une protection absolue pour les marques officielles de la nature de celles visées en l'espèce-La Commission a fait erreur en omettant de tenir compte de la preuve présentée par la requérante relativement aux caractéristiques communes des marques de l'intimée-L'état du registre revêt une importance substantielle-L'art. 9 a pour objet de supprimer toutes sortes de marques des divers secteurs d'activité ou du commerce et d'empêcher quiconque de tirer profit d'un symbole public bien connu et respecté ou d'adopter celui-ci pour ses propres marchandises ou services-Un propriétaire de marques ne peut se contenter d'invoquer l'existence d'une famille de marques pour établir que la marque attaquée est composée d'éléments énoncés à l'art. 9(1)n), ou que sa ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec sa marque-Le registraire a commis une erreur en refusant d'enregistrer la marque de l'appelante-L'appel est accueilli-Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 9 (mod. par L.C. 1990, ch. 14, art. 8).

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