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Contenu de la décision

Canada c. Munro

A-570-97

juge Décary, J.C.A.

3-7-98

11 p.

Contrôle judiciaire d'une décision de la Cour de l'impôt accueillant un appel concernant la décision d'un fonctionnaire taxateur d'accueillir les appels contre le ministre-En vertu de la procédure informelle prévue dans la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, le juge Garon a accordé à l'intimée le remboursement de tous les frais qu'elle pouvait avoir engagés relativement aux appels-À l'audience sur la taxation, la réclamation pour les services d'un avocat a été contestée-L'intimée était représentée par son comptable à l'audition-Le fonctionnaire taxateur a statué que les Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure informelle) n'autorisent que les frais qui se rapportent aux services d'un avocat-Le juge chargé du contrôle a statué que le remboursement de «tous les frais» tombait sous le coup de la Règle 12(3) et pouvait inclure les honoraires des représentants-Demande accueillie-L'art. 18.26 de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt ne donne pas d'autre pouvoir que celui «d'allouer les frais et dépens»-Le choix des mots «tous les frais» ne saurait faire oublier que l'ordonnance portait et ne pouvait que porter sur l'octroi des frais et dépens et que l'allocation des frais et dépens est régie par les Règles adoptées relativement aux frais et dépens-La Règle 10(1) confère au juge de la Cour de l'impôt le pouvoir discrétionnaire d'allouer les frais et dépens-Dès qu'il décide d'allouer les frais, il ne peut accorder que ceux qui sont autorisés par les Règles-Les Règles relatives à la procédure informelle permettent que soient remboursés ou un montant forfaitaire au lieu des dépens taxés (Règle 10(2)), ou les dépens taxés qu'une partie doit payer à l'autre-Ces dépens taxés sont classés comme frais entre parties ou comme frais entre procureur et client-Le terme «frais» (expenses) ne peut équivaloir à une ordonnance allouant un montant forfaitaire, ni à une ordonnance allouant les frais et dépens entre procureur et client-Le représentant n'était pas un procureur et le conseiller de l'intimée n'a pas eu la possibilité de répondre-Ces mots peuvent simplement équivaloir à une ordonnance octroyant les dépens entre parties, ce qui est l'ordonnance généralement accordée à moins que des mots à l'effet contraire ne soient expressément mentionnés dans l'ordonnance-Étant donné que le mot «frais» (expenses), dans le contexte duquel il a été utilisé par le juge, n'est pas connu dans notre droit à moins qu'il ne signifie «frais et dépens» (costs), il suffit de l'interpréter dans ce sens-Agir autrement équivaudrait presque à décider que le juge Garon n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire d'allouer les frais et dépens sur une base judiciaire-L'omission de porter l'ordonnance en appel ne peut empêcher le ministre à l'étape de la taxation de faire valoir que des frais réclamés dans un mémoire de frais ne sont pas visés par les Règles, puisqu'il ne pouvait que présumer que les «frais» (expenses) qui avaient été alloués étaient les honoraires et débours habituels énoncés dans les Règles-Il ne s'agit pas d'un cas d'attaque indirecte-En l'absence de toute question concernant l'attaque indirecte, la décision du fonctionnaire taxateur n'est pas déraisonnable au point de sembler résulter d'une erreur de principe-La procédure informelle énoncée dans la Loi traite précisément à l'art. 18.14 de la représentation par une personne autre qu'un avocat, pourtant le Comité des règles a expressément restreint les honoraires taxables à ceux qui ont trait aux «services d'un avocat»-Cela va à l'encontre de l'intention très claire de la Règle 11 qui restreint les honoraires aux services d'un avocat que de suggérer que les mots «les autres débours» à la Règle 12(3) peuvent être interprétés de façon à inclure les frais pour les services de représentants, et en outre, d'autoriser ces représentants à réclamer des honoraires supérieurs à ceux que les avocats sont autorisés à réclamer-Les représentants ne sont pas autorisés à réclamer indirectement en vertu de la Règle 12(3) ce qui leur est expressément refusé à la Règle 11-Dans la mesure oú les honoraires réclamés ont trait aux services d'un comptable à titre de représentant, et non pas à ses services comme témoin expert ou à tout autre titre, ces frais ne peuvent être alloués en vertu des Règles-Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure informelle), DORS/90-688, Règles 10, 11, 12 (mod. par DORS/96-504, art. 1)-Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, L.R.C. (1985), ch. T-2, art. 18.14 (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 51, art. 5), 18.26 (édicté, idem).

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