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C & B Vacation Properties c. Canada

T-1160-90

officier taxateur Wendt

2-12-97

27 p.

Jugement adjugeant aux demanderesses les dépens sur la base procureur-client-Affaire portant sur l'expropriation d'une subdivision appelée «La Corniche du Parc», située dans le parc de la Gatineau-Plusieurs lots avaient été vendus avant que l'expropriation vienne geler l'exécution du projet-Subdivision unique, les acheteurs éventuels étant rassurés de savoir qu'il n'y aurait aucune construction autour de la subdivision qui demeurerait à jamais un espace de verdure-Allégation de la défenderesse que le barème des frais dans une affaire d'expropriation est moins généreux que d'autres taxations établies sur une base procureur-client parce que: les frais sont acquittés par une autre partie qui n'avait pas voix au chapitre des services retenus; les demanderesses n'étaient pas parties au litige contre leur gré; les frais doivent être raisonnables, nécessaires et se rattacher directement aux procédures d'expropriation; la méthode de la carte blanche n'est pas appropriée-Allégation de la défenderesse que les dépens sont hors de proportion avec la compensation accordée par la Cour-Les demanderesses allèguent que le caractère raisonnable devrait être le seul critère, car l'expropriation est une procédure des plus intrusi ves-Les demanderesses ont le droit de recouvrer toutes les dépenses qui étaient raisonnables au moment oú elles ont été engagées-Les critères à examiner pour déterminer si les dépenses étaient raisonnables sont énoncés dans Camp Robin Hood c. R, [1982] 1 C.F. 19, (1re inst.): (1) le montant de l'offre, (2) le montant alloué, (3) la complexité des questions litigieuses, (4) l'habileté et la compétence requises pour présenter les questions litigieuses, (5) le degré d'expérience des procureurs et des avocats, (6) le temps consacré à la préparation et (7) les honoraires prévus au Tarif B comme guide de comparaison possible-Cette approche ne signifie pas que la Couronne donnerait carte blanche-La défenderesse a soutenu que, puisque la somme allouée était supérieure de 23 p. 100 au montant offert, une adjudication plus modérée des dépens sur la base procureur-client est appropriée-Le point capital est de savoir si les demanderesses ont agi prudemment en intentant une action en justice considérant le succès qu'elles ont obtenu et s'il est raisonnable que les frais pertinents soient compensés par la partie opposante-Le succès des demanderesses est appréciable et substantiel: compensation additionnelle dépassant de 823 000 $ l'offre de la défenderesse, soit au total 1 520 000 $-Impossibilité, par principe général, de réduire les frais à cause d'un succès limité-Montant non réduit pour motif d'absence de complexité-L'espèce comportait des points plus complexes qu'on n'en rencontre normalement dans une affaire d'expropriation, notamment la question de l'évaluation du profit des promoteurs, des frais d'aménagement et de vente, du nombre de lots susceptibles d'aménagement et du rythme des ventes projetées-Dans Desjardins c. Commission de la capitale nationale (1982), 25 L.C.R. 205 (C.F. 1re inst.), le juge Cattanach a dit que la partie expropriée doit être tenue à couvert de toute dépense qui lui a été causée par l'enregistrement d'un avis d'intention d'exproprier son bien-Elle peut faire valoir ses droits et le montant d'indemnisation auquel elle a droit à la suite de l'action de la Couronne, et elle doit être dédommagée des frais antérieurs au début de l'action-La principale question est le taux horaire facturé au sujet du compte de Nelligan Power (cabinet qui a remplacé Beaudry Bertrand comme avocats des demanderesses)-Les demanderesses réclament le prix fort-La défenderesse a fait valoir que les taux horaires réclamés pour M. Burrows (350 $), son taux quotidien pour sa présence au tribunal (2 800 $) et les taux horaires de Mme Devlin (165 $) et de M. Champagne (135 $) étaient trop élevés-Allégation que les taux afférents à Mme Devlin et à M. Champagne étaient excessifs en raison de la date de leur admission au barreau-Contestation également du taux quotidien de M. Burrows facturé pour deux des journées oú il n'a fait qu'une brève apparition, et allégation qu'une réduction des honoraires d'avocat, après le premier jour du procès, était appropriée-Les demanderesses ont allégué que les taux des honoraires réclamés pour Mme Devlin et M. Champagne sont justifiés et que la comparaison faite par la défenderesse avec les taux pratiqués à Hull n'a pas pris en compte que ceux-ci ont tendance à être plus bas-De plus, bien que M. Champagne ait été admis au barreau en 1995, sa qualité d'ingénieur professionnel et son aisance à s'exprimer dans les deux langues officielles ont valorisé sa contribution au litige-La défenderesse a également contesté les honoraires payés à l'étude de M. Burrows alors qu'un autre procureur représentait les demanderesses-Situation expliquée par le fait que des discussions ont eu lieu avec le client avant que les services de Nelligan Power n'aient été retenus (ce qui était nécessaire du fait que l'avocat des demanderesses, attaché à l'étude Beaudry Bertrand, était sur le point d'être nommé à des fonctions judiciaires)-Aussi expliquée par le fait que les recherches effectuées dans la jurisprudence américaine étaient nécessaires et pertinentes au regard des bénéfices des promoteurs, cette jurisprudence étant plus progressiste que la nôtre-Les demanderesses ont aussi invoqué Moreno c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1996), 110 F.T.R. 57 (C.F. 1re inst.), oú un taux horaire de 350 $ a été consenti-Un taux d'honoraires élevé exige un esprit inventif et de l'ingéniosité conduisant à un excellent résultat-Approprié de réduire les taux horaires, pour M. Burrows, de 350 $ à 300 $; pour Mme Devlin, de 165 $ à 150 $; et pour M. Champagne, de 165 $ à 140 $-La fraction du compte représentant la rémunération des étudiants et des clercs d'avocats s'élève à 8 178,10 $-Allégation de la défenderesse, appuyée par une série de précédents, que les postes de dépenses représentant la rémunération des étudiants et des clercs d'avocats font partie des frais généraux et sont donc inclus dans les honoraires des avocats-La pratique dans le cabinet des demanderesses est de facturer séparément le travail des étudiants-Souvent plus pratique et économique de confier une partie du travail à des clercs d'avocats ou à des étudiants en droit et de facturer leurs services à des taux réduits qui peuvent, à juste titre, être réclamés au client-Dans ces cas, les débours sont acceptables sur la base de taxation procureur-client-Considérant le temps travaillé et les services rendus, les honoraires réclamés à l'égard des étudiants et des clercs d'avocats sont appropriés-Débours relatifs aux travaux de recherche juridique effectués au moyen de QuickLaw acceptés tels qu'ils ont été réclamés.

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