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Begetikong Anishnabe c. Canada ( Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien )

T-1153-97

juge Dubé

27-10-97

8 p.

Requête en ordonnance à l'intimé de communiquer à la bande la copie certifiée d'une consultation juridique soumise par le ministère de la Justice au ministre au sujet de la revendication qu'elle avait faite en application de la Politique des revendications territoriales globales-Le ministre a refusé de produire le document par ce motif que celui-ci est protégé du fait qu'il renferme des conseils juridiques donnés par un avocat qualifié à son client-(1) La bande soutient que le ministre ne satisfaisait pas à la troisième condition pour prétendre au secret, en ce que la communication en question n'a pas été faite à titre confidentiel-Bien que le ministre n'ait pas déposé d'affidavit pour faire valoir qu'il entendait garder ce document confidentiel, celui-ci porte le cachet «Protégé/Communications avocat-client»; tout au long de l'instance, le ministre a tenu à la protection de son caractère confidentiel; le document a été déposé auprès de la Cour sous pli cacheté en vue de la protection de sa confidentialité conformément à l'ordonnance qu'elle avait rendue à cet effet-Rien n'indique que le ministre ait eu l'intention de divulguer ce document confidentiel-La consultation juridique est un document confidentiel-(2) La bande soutient que le ministre a expressément renoncé au secret lorsqu'il lui a envoyé la lettre par laquelle il divulguait volontairement la teneur de la communication entre avocat et client-Elle soutient à titre subsidiaire qu'il y a eu renonciation tacite étant donné que, après avoir tant divulgué dans sa lettre, le ministre ne saurait être admissible à garder par devers lui le reste de la consultation juridique-On ne peut dire que le ministre a gardé par devers lui les renseignements confidentiels qu'il considérait comme dommageables ou n'a retenu que l'une des multiples recommandations reçues-La consultation en question comprend l'examen sous l'angle juridique des revendications globales faites par la bande, un sommaire de ces revendications, les arguments de la bande, une analyse juridique, et la conclusion que rien ne justifie, sur le plan juridique, l'acceptation de la revendication-Le ministre n'a jamais renoncé à son droit au secret, que ce soit expressément ou tacitement-La bande invoque le précédent K.F. Evans Ltd. c. Canada (Ministre des Affaires étrangères), [1996] A.C.F. no 30 (1re inst.) (QL), affaire dans laquelle certaines fractions d'un document protégé ont été divulguées et d'autres refusées à la requérante-Le juge Rothstein a décidé à juste titre qu'il fallait soit divulguer le document tout entier soit ne rien divulguer du tout, pour que la Cour puisse saisir la question dans son ensemble-La décision du ministre repose entièrement sur les motifs pris dans sa lettre-Il ne se cache derrière aucune consultation juridique-Il n'a pas renoncé par inadvertance au secret attaché au document ni n'a divulgué ce dernier par inadvertance du fait qu'il l'a mentionné au procès, dans une plaidoirie, à l'interrogatoire préalable, ou dans un affidavit-Il a tout juste fait savoir qu'il avait demandé et reçu une consultation juridique du ministère de la Justice, consultation qu'il avait le droit d'obtenir et sur laquelle il s'était fondé conformément à la disposition relative à l'acceptation des revendications-(3) La bande soutient encore qu'en raison des relations fiduciaires très spéciales entre la Couronne et les Indiens, elle a légitimement droit d'accès à la consultation juridique obtenue par le ministre-S'il y a des relations fiduciaires, on ne peut opposer aux bénéficiaires le secret des communications entre un avocat et le fiduciaire-Cependant, la consultation demandée par le fiduciaire n'appartient pas de plein droit aux Indiens quand elle a été demandée dans l'intérêt de toutes les parties-Non seulement la Couronne agit au nom ou dans l'intérêt des Indiens, mais encore elle doit rendre compte à l'ensemble de la population canadienne; cf. Nation et bande des Indiens Samson c. Canada, [1995] 2 C.F. 762 (C.A.)-Les relations fiduciaires spéciales entre la Couronne et les Indiens ne sont pas en l'espèce un motif de divulgation.

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